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Les disparités législatives et techniques existant entre les dispositions nationales relatives à la conservation de données
en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales, ont amené la Commission a proposer un cadre harmonisé.
La directive 95/46/CE contient le régime général applicables à la protection des données à carcatère personnel.
La directive 2002/58/CE traduit les principes définis dans la directive 95/46/CE en règles spécifiques au secteur des communications électroniques.
L'un des principes issus de la directive de 2002 est la confidentialité des communications.
Toutefois, l’article 15, paragraphe 1, de la directive de 2002 énumère les conditions dans lesquelles les États membres peuvent limiter la portée des droits des utilisateurs (dont la confidentialité)
Toute limitation de ce type doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour des raisons spécifiques d’ordre public, à savoir pour sauvegarder la sécurité nationale (c’est-à-dire la sûreté de l’État), la défense et la sécurité publique, ou pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées de systèmes de communications électroniques.
Plusieurs États membres ont légiféré dans leur coin sur la base de l'article 15.
Ces dispositions nationales varient considérablement, d'où cette directive qui harmonise les choses sur ce plan.
Annexe(s) :
Directive 2006/24 du 15 mars 2006 (89 KB)
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