Une récente décision de la cour d’appel a mis en lumière les enjeux juridiques entourant la géolocalisation des véhicules et des téléphones portables dans le cadre d’enquêtes criminelles. Dans une affaire, un procureur a autorisé la géolocalisation en temps réel d’un individu suspecté de trafic de drogue. Bien que la cour d’appel ait rejeté la demande d’annulation de ces mesures, arguant qu’aucun contrôle préalable n’était requis par le droit de l’Union européenne pour les véhicules, la situation est plus complexe pour les téléphones portables. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) stipule que la géolocalisation d’un téléphone, qui implique l’accès aux données des opérateurs de téléphonie, doit être soumise à un contrôle préalable. Ce contrôle doit être effectué par une autorité judiciaire ou administrative indépendante, garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux. En revanche, le code de procédure pénale français permet au procureur de décider sans ce contrôle, ce qui a conduit la Cour de cassation à conclure que cette pratique est contraire à la législation européenne. L’affaire a donc été renvoyée devant une nouvelle cour d’appel pour déterminer si les actes d’enquête pourraient être annulés. Ce cas soulève des questions essentielles sur l’équilibre entre la protection des droits individuels et les nécessités d’enquête dans la lutte contre la criminalité.
Les faits
Au cours d’une enquête, un procureur de la République a autorisé la géolocalisation en temps réel des véhicules et du téléphone d’une personne.
Les données recueillies ont mis en lumière la possible implication de cette personne dans une collecte d’argent liée au trafic de drogue.
Devant la cour d’appel, la personne, mise en examen, a soutenu que les mesures de géolocalisation dont elle avait fait l’objet devaient être annulées car elles n’avaient pas été soumises à un contrôle préalable tel que l’exige le droit de l’Union européenne.
La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des mesures de géolocalisation : elle a estimé que le droit de l’Union européenne n’exige pas de contrôle préalable lorsque la mesure est autorisée par un procureur de la République.
Le cadre juridique communautaire
En matière de géolocalisation en temps réel, la CJUE a défini ses exigences sur la base de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l’article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (directive dite « Vie privée et communications électroniques »).
La géolocalisation en temps réel d’un véhicule
La directive précitée porte sur les « services de communication électronique accessibles au public ».
La Cour de cassation juge que : « Il résulte des articles 1er et 2 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 modifiée, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, que ses dispositions s’appliquent aux seuls opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public. »
Or, la géolocalisation d’un véhicule ne mobilise pas ces services.
La Cour de cassation en déduit qu’une telle mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante.
Elle peut être autorisée directement par un procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français.
Par conséquent, la décision de la cour d’appel est confirmée en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation des mesures de géolocalisation des véhicules.
La géolocalisation en temps réel d’un téléphone portable
La géolocalisation d’un téléphone portable implique l’accès à des données de localisation via les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire des services de communication électronique accessibles au public.
Les règles qui l’encadrent doivent donc respecter le droit de l’Union européenne, notamment l’article 15 de la directive « Vie privée et communications électroniques »).
Dans l’arrêt Quadrature du Net, la CJUE a jugé que la mise en œuvre d’une mesure autorisant le recueil en temps réel des données relatives à la localisation doit être soumise à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, cette juridiction ou cette entité devant notamment s’assurer qu’un tel recueil en temps réel n’est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. En cas d’urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans de brefs délais (CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net, e.a., French Data Network e.a., C-511/18, C-512/18, C-520/18, § 179).
Toujours selon la CJUE, ne constitue pas une telle autorité le ministère public, qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique (CJUE, arrêt du 2 mars 2021,H.K./Prokuratuur, C-746/18).
Or, le code de procédure pénale autorise le procureur de la République à ordonner la géolocalisation d’un téléphone et permet aux enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de l’appareil, sans prévoir de contrôle préalable de ces mesures par une juridiction ou une entité administrative indépendante.
La Cour de cassation constate que cette règle de droit français est contraire au droit de l’Union européenne.
L’affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d’appel afin qu’elle dise si les conditions sont remplies pour que ces actes d’investigation soient ou non annulés.
Annexes
pourvoi_n°23-81.061_27_02_2024
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