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Affaire Gambelli (paris sportifs en ligne) : l’Avocat Général de la CJCE plaide pour la libre prestation de services

Publié le par - 314 vues

Dans une affaire fort attendue par l’industrie du jeu en ligne, l’Avocat Général Alber a défendu, dans une opinion du 13 mars 2003, la thèse selon laquelle la législation italienne en matière de paris sportifs est constitutive d’une entrave non justifiée à la libre prestation des services dès lors qu’elle empêche l’offre de paris en…

Dans une affaire fort attendue par l’industrie du jeu en ligne, l’Avocat Général Alber a défendu, dans une opinion du 13 mars 2003, la thèse selon laquelle la législation italienne en matière de paris sportifs est constitutive d’une entrave non justifiée à la libre prestation des services dès lors qu’elle empêche l’offre de paris en ligne à partir du territoire britannique, où l’activité litigieuse est autorisée.

1. Rappel des faits

Le ministère public italien a engagé des poursuites pénales contre Piergiorgio Gambelli et crts, du chef d’organisation et de réception de paris pour le compte du bookmaker britannique Stanley International Betting. Ce dernier dispose de serveurs à Liverpool et bénéficie d’une licence britannique pour exercer ses activités.

Toutefois, en Italie, en application de l’article 4 de la loi n° 401/89, l’organisation de paris sur des résultats d‘évènements sportifs est réservée aux entreprises titulaires d’une concession.

Statuant en degré d’appel, la Cour de Ascoli Piceno a invoqué deux motifs justifiant que soit posée une question préjudicielle à la Cour de Justice des CE.

  • Premièrement, La cour a mis en en doute la proportionnalité entre la mesure adoptée, (linterdiction de tout pari sportif organisé en ligne depuis l’Angeleterre sous peine de poursuites pénales), et l’objectif poursuivi.
  • Deuxièmement, la Cour estimait qu’il y avait une contradiction entre la conservation du monopole nationale et la politique expansive des autorités italiennes visant à collecter un maximum de revenus pour le trésor public.

    2. Les conclusions de l’Avocat Général Alber

    Dans ses conclusions, l’Avocat Général Alber a dû répondre aux deux questions suivantes :

  • A titre principal, la loi italienne est-elle une entrave à la libre prestation de services, garantie par l’article 49 du Traité de Rome ?
  • A titre subsidiaire, la Cour devait se prononcer sur la liberté d’établissement, argument invoqué pour la première fois devant la Cour de Justice dans cette matière.

    Seule la première question intéresse notre propos.

    Selon la jurisprudence constante de la CJCE (notamment les affaires Schindler, Läärä et Zenatti), les Etats membres ont un pouvoir discrétionnaire pour déroger au principe inscrit à l’article 49 TCE, à condition que les mesures restrictives soient
    i) non-discriminatoires, ii) justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général (à savoir l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique), et iii) proportionnelles et nécessaires pour atteindre ces objectifs.

    2.1 Des mesures non-discriminatoires

    La législation italienne visant à réglementer les paris sportifs instaure une structure monopolistique. On peut donc considérer qu’il existe une discrimination en raison de la nationalité lorsque les opérateurs économiques étrangers sont exclus d’entrée de jeu d’une activité dans l’État membre concerné. En espèce, l’attribution d’une concession peut favoriser des opérateurs nationaux et porter préjudice aux opérateurs étrangers.

    2.2. Des mesures justifiées, proportionnelles et nécessaires

    Suivant la décision de la Cour de Luxembourg dans l’affaire Zenatti, l’Avocat-Général Alber a procédé à l’examen des raisons impérieuses d’intérêt général.

    Selon le gouvernement italien, trois raisons d’intérêt général justifient la restriction adoptée, à savoir i) la prévention des délits, ii) la canalisation de la passion du jeu et iii) le financement des caisses publiques.

    Même si la Cour considère qu’il appartient en général aux juridictions nationales d’apprécier cette motivation, l’AG Alber estime qu’une analyse approfondie était appropriée.

    La protection contre une organisation criminelle ou frauduleuse

    L’Avocat Général part du principe que les « jeux » sont réglementés dans pratiquement tous les Etats membres et que la ratio legis est souvent similaire.

    Pour cette raison, les autorités du pays de destination, en l’occurrence l’Italie, devraient accepter que le contrôle exercé par les autorités du pays d’origine constitue une protection suffisante contre des actes criminels ou frauduleux.

    Cette conclusion rappelle à l’évidence l’article 3 de la Directive 2000/31/EC sur le commerce électronique, qui dispose que i) chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet Etat membre ii) qu’un Etat membre ne peut restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

    La canalisation de la passion du jeu

    Contrairement à l’argument développé par les autorités italiennes, l’AG Alber constate une contradiction entre, d’une part, la philosophie sous-jacente à la mesure restrictive, et d’autre part, la politique actuellement menée. Eu égard aux campagnes de publicité agressives des concessionnaires et la possibilité d’octroyer des milliers de nouvelles concessions, l’Avocat général conclue qu’il n’est plus possible de parler d’une politique cohérente visant à limiter l’offre des jeux sur le marché italien.

    En conséquence, cet objectif ne pouvait pas justifier l’entrave à la libre prestation des services provenant d’Angleterre.

    Le financement du trésor public

    La Cour a jugé dans ses décisions Schindler, Läärä et Zenatti, que la réallocation des profits à des activités bénévoles ne peut pas en soi justifier une entrave au principe de la libre prestation des services.

    De plus, comme souligné par l’Avocat Général, les Etats membres craignent en premier lieu les conséquences économiques qui pourraient résulter d’un changement dans le secteur des jeux de hasard. À cet égard, il est très peu question d’éventuels effets dangereux que présenteraient les jeux de hasard pour les joueurs et leur environnement social. Par conséquent, ces craintes ne peuvent être constitutives de « raisons impérieuses d’intérêt général ».

    En conclusion, l’Avocat Général estime que la législation italienne en cause non seulement impose une discrimination, mais en plus n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général

    Même si l’opinion commentée n’est pas contraignante pour la Cour de Justice, elle revêt néanmoins une valeur morale forte, et augure peut-être d’une révolution copernicienne dans cette industrue des jeux et paris en ligne en plein essor.

    Affaire à suivre…

    Pour plus d’infos

    Consulter l’opinion de l’Avocat-Général dans notre rubrique « jurisprudence ».

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