Ewout Keuleers
Ecrivez lui : ewout.keuleers@ulys.net
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Publié le 11/02/2021
La détention prive les individus de nombreux droits, mais l’État doit trouver un équilibre afin de ne pas les priver complètement de leurs libertés fondamentales. Ce dilemme est au cœur d’une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’accès à Internet pour les détenus. Le cas concerne un avocat turc, M. Demir, placé en détention provisoire pour des accusations liées au terrorisme. Dans sa quête d’informations juridiques pour préparer sa défense, il avait demandé l’accès à des sites web de juridictions supérieures, mais sa demande a été rejetée, tant par l’administration pénitentiaire que par les tribunaux. La CEDH souligne que, bien qu’il existe des restrictions dans le milieu carcéral, l’accès à Internet est essentiel pour recevoir des informations et peut contribuer à la réhabilitation. Bien que la législation turque prévoit un accès à Internet pour des buts de formation, le rejet de la demande de M. Demir s’est avéré insuffisamment justifié. La Cour a noté que les autorités n’ont pas démontré pourquoi son accès à ces sites spécifiques constituait un risque pour la sécurité, d’autant plus que ces ressources étaient nécessaires pour son développement professionnel. Les décisions des autorités étaient donc jugées disproportionnées et manquaient d’une analyse approfondie des enjeux de sécurité. Ce cas soulève des questions cruciales sur les droits des détenus et l’importance d’un accès à l’information, même en prison.
Publié le 25/01/2021
Une ressortissante roumaine a déposé plusieurs plaintes contre son ex-mari pour violences domestiques, des menaces de mort et des violations de sa vie privée. Malgré un certificat médical attestant de lésions et une ordonnance de protection, les autorités ont qualifié les menaces de son mari de non-infractions, le condamnant seulement à une amende. Ce manque de réaction appropriée des autorités a été critiqué par la Cour, qui a souligné que l’enquête n’avait pas pris en compte la gravité des violences conjugales, comme prévu par la Convention d’Istanbul. En outre, la Cour a élargi la définition de la violence domestique pour inclure la cyberviolence, un aspect souvent négligé qui englobe l’intrusion dans la vie privée numérique de la victime. Elle a statué que surveiller ou accéder sans autorisation aux correspondances d’un partenaire constitue une forme de violence domestique. Ce cas marque une avancée significative dans la reconnaissance des abus psychologiques et informatiques, indiquant que les autorités doivent examiner ces allégations de manière approfondie. La décision de la Cour jette ainsi une lumière nouvelle sur la violence domestique, reconnaissant que celle-ci ne se limite pas à des actes physiques mais englobe aussi des formes insidieuses, comme la cyberviolence. Cela ouvre des perspectives juridiques pour les victimes d’espionnage conjugal, renforçant la nécessité d’une protection et d’une enquête appropriée. Ce jugement est considéré comme l’une des décisions majeures de l’année dans ce domaine.
Publié le 11/08/2005
Le Pari Mutuel Urbain (PMU) a franchi une étape cruciale dans son litige contre le bookmaker en ligne ZeTurf, initié en juin 2005. En effet, le PMU, détenteur d’un monopole sur les paris de courses de chevaux en France, a contesté l’activité de ZeTurf, qui, bien que légalement enregistré à Malte, offrait des services de paris à des utilisateurs français. Selon la loi du 16 avril 1930, le PMU est le seul habilité à organiser de tels paris, y compris ceux sur des courses internationales depuis 1964. Lors de la procédure, le PMU a rappelé que la loi Perben II de 2004 sanctionne l’organisation non autorisée de loteries d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros. La Cour de Paris a tranché le 8 juillet 2005 en faveur du PMU, soulignant que ZeTurf perturbait illicitement son activité en prenant des paris en ligne sans autorisation. La cour a ordonné à ZeTurf de cesser cette pratique, sous peine d’une amende de 15 000 euros par jour après notification. ZeTurf a annoncé son intention de faire appel, invoquant une possible non-conformité des restrictions françaises aux exigences du droit européen. Cette affaire soulève des interrogations sur la politique de jeu française, notamment en raison de l’implication de l’État dans la Française des Jeux et des perspectives d’une régulation plus libérale du marché des jeux en Europe.
Publié le 16/05/2005
La récente décision de la Cour constitutionnelle allemande soulève des questions essentielles sur la légalité des activités d’intermédiation pour un opérateur de jeux licencié à Gibraltar. S’appuyant sur le jugement Gambelli de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Cour allemande, le Bundesverfassungsgericht, a exprimé des doutes significatifs quant à la conformité des restrictions allemandes sur les jeux transfrontaliers, notamment l’article 284 du Code pénal allemand. En insistant sur la nécessité d’une analyse concrète, la Cour souligne que les États membres doivent justifier, par des preuves statistiques, la légitimité de ces restrictions. Un point crucial évoqué est la décision du Landgericht München I, qui a établi que le monopole sur les paris sportifs n’était pas justifié par des raisons d’ordre public, mais principalement par des considérations fiscales. Cette constatation remet en question l’obligation pour les bookmakers autrichiens d’obtenir une licence allemande supplémentaire. La Cour a également noté qu’il serait presque impossible pour les juridictions nationales de déterminer la conformité sans renvoyer l’affaire à la CJUE, ce qui laisse présager une nouvelle affaire Gambelli III à Luxembourg. La Cour constitutionnelle s’apprête à rendre un jugement clé sur la liberté d’exercer une profession dans le cadre de la politique allemande des jeux, mettant en lumière les tensions entre la protection du marché national et la concurrence étrangère. Les autorités locales sont invitées à adopter une approche prudente face aux intermédiaires, ce qui complique la mise en œuvre des restrictions pénales et la protection du marché allemand contre la concurrence extérieure.
Publié le 31/03/2005
L’usage croissant de la technologie RFID (Identification par Radiofréquence) dans divers secteurs soulève des questions cruciales en matière de protection des données. Le groupe de travail sur la protection des données de la Commission européenne, connu sous le nom de Groupe 29, a récemment publié un document de travail abordant ces enjeux. Bien que la RFID offre des avantages indéniables, notamment en matière de sécurité pour les consommateurs, son déploiement massifié présente également des risques pour la vie privée. Ce système permet non seulement de suivre les biens, mais aussi de surveiller les comportements des consommateurs, ce qui pourrait mener à une collecte abusive d’informations personnelles. Le Groupe 29 insiste sur la nécessité pour les fabricants et les déployeurs de cette technologie de respecter le cadre juridique européen sur la protection des données, notamment la Directive 95/46, qui définit les données personnelles et leur traitement de manière large. Il est crucial que les responsables de traitement, comme les commerçants ou les fabricants, garantissent la conformité avec ces exigences, tout en informant les consommateurs de l’utilisation de la RFID, de leurs droits d’accès et des moyens de désactiver ces dispositifs. Le risque de détournement des données par des tiers nécessite également la mise en place de mesures de sécurité adéquates, comme l’utilisation de technologies de protection de la vie privée, pour garantir la confidentialité des informations collectées.
Publié le 03/03/2005
Pfizer a récemment été contraint de retirer sa publicité pour le Viagra du site www.erectieplein.nl, un espace sponsorisé par ses soins où les utilisateurs pouvaient obtenir des informations sur les problèmes d’érection et acheter le médicament via des liens vers des médecins en ligne et des pharmacies. En vertu des lois de l’UE, la publicité pour les médicaments sur prescription est strictement réglementée, ce qui a amené la Commission néerlandaise de la publicité pharmaceutique à déterminer si les contenus du site constituaient des informations objectives ou de la publicité. La Commission a conclu que les messages promouvaient clairement Viagra, avec des déclarations non neutres et des liens directs vers des services de prescription, désignant ainsi le site comme une communication commerciale. Cette décision soulève également des questions cruciales sur la vente à distance de médicaments. Bien que la distribution de médicaments enregistrés par des pharmacies en ligne ne soit pas interdite aux Pays-Bas, la législation européenne permet aux États membres d’imposer des restrictions pour protéger la santé publique. La Cour de justice européenne a reconnu la légitimité de telles restrictions, surtout pour les médicaments sur ordonnance, afin de prévenir les abus potentiels liés à leur utilisation. En somme, cette affaire met en lumière les défis complexes de la réglementation de la publicité et de la distribution en ligne des médicaments en Europe, tout en soulignant l’importance d’une protection adéquate des consommateurs.
Publié le 22/02/2005
Le 18 février 2005, la Cour suprême néerlandaise a rendu un arrêt marquant dans l’affaire Ladbrokes, confirmant le droit exclusif de l’opérateur de paris néerlandais, De Lotto. Bien que cette décision mette un terme à plus de deux ans de procédures, de nombreuses questions demeurent. La cour ne s’est pas prononcée sur la compatibilité des exigences imposées avec le droit européen, notamment les arrêts Gambelli et Lindman de la Cour de justice de l’Union européenne. Ces interrogations devraient être examinées dans le cadre des procédures principales en cours, dont une décision finale est prévue pour avril 2005. Par ailleurs, la décision de la Cour suprême soulève des contradictions avec un jugement antérieur de la Cour d’Arnhem, qui avait remis en question la conformité des restrictions avec le droit européen. Il est également préoccupant que la Cour néerlandaise ne prenne pas en compte la dimension transfrontalière d’Internet en matière de jeux, en appliquant uniquement le droit néerlandais, ce qui va à l’encontre des principes de la directive sur le commerce électronique. À l’aube de 2005, l’industrie européenne des jeux en ligne pourrait connaître des évolutions significatives, notamment avec l’examen de propositions législatives au Parlement européen. Les modèles réglementaires adoptés par des pays comme le Royaume-Uni et Malte pourraient engendrer des distorsions sur le marché intérieur, soulignant l’urgence d’une initiative européenne dans ce domaine. Une clarification par la Cour de justice de l’UE pourrait redéfinir les contours de la régulation des jeux à distance.