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Un Etat ne peut pas imposer de mesures générales et abstraites à un réseau social établi dans un autre Etat membre

Publié le par 1390 vues

Lutte contre les contenus illicites sur Internet : un État membre ne peut pas soumettre un fournisseur d’une plate-forme de communication établi dans un autre État membre à des obligations générales et abstraites. Pour la Cour de justice, une telle approche nationale est contraire au droit de l’Union qui garantit la libre circulation des services de la société de l’information au travers du principe du contrôle dans l’État membre d’origine du service concerné.

Les faits

En 2021, l’Autriche introduit une loi qui oblige les fournisseurs nationaux et étrangers de plates-formes de communication à mettre en place des mécanismes de déclaration et de vérification des contenus potentiellement illicites. Cette loi prévoit également une publication régulière et transparente sur les signalements de contenus illicites. Une autorité administrative garantit le respect des dispositions de la loi et peut infliger des amendes allant jusqu’à dix millions d’euros.

Google Ireland, Meta Platforms Ireland et Tiktok, trois plates-formes établies en Irlande, font valoir que la loi autrichienne est contraire au droit de l’Union, à savoir la directive sur les services de la société de l’information.

L’arrêt rendu

Interrogée sur la question par un juge autrichien, la Cour de justice rappelle l’objectif de la directive : créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. Dans cette optique, la directive supprime les obstacles que constituent les différents régimes nationaux applicables à ces services grâce au principe du contrôle dans l’État membre d’origine.

Il est vrai que, dans des conditions strictes et dans des cas spécifiques, les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question peuvent effectivement prendre des mesures afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs. Ces dérogations concrètes doivent être notifiées à la Commission européenne et à l’État membre d’origine.

Cependant, les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question ne peuvent pas adopter des mesures à caractère général et abstrait s’appliquant indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services de la société de l’information. Par indistinctement, l’on entend les prestataires établis dans cet État membre et les prestataires établis dans d’autres États membres.

En effet, la possibilité pour ces États membres d’adopter de telles obligations générales et abstraites mettrait en cause le principe du contrôle dans l’État membre d’origine du service concerné sur lequel repose la directive. Si l’État membre de destination (ici, l’Autriche) était autorisée à adopter de telles mesures, cela empièterait sur la compétence réglementaire de l’État membre d’origine (ici, l’Irlande). Par ailleurs, cela saperait la confiance mutuelle entre les États membres et contreviendrait au principe de reconnaissance mutuelle. De plus, les plates- formes concernées se trouveraient soumises à des législations différentes, ce qui enfreindrait également la libre prestation des services et donc le bon fonctionnement du marché intérieur.

L’importance cruciale de la clause de marché intérieur

Au cœur de ce litige, il y a une clause dite de marché intérieur énoncée à l’article 3 de la directive sur le commerce électronique :

« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.

2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. »

Cette disposition crée un système fondé sur la confiance entre Etats, dans lequel :

  • On attend de chaque État membre qu’il supervise le prestataire de service de la société de l’information établi sur son territoire, « même [lorsque ce prestataire] fournit ses services dans un autre Etat membre » ;
  • En échange, les autres Etats membres ne peuvent pas restreindre, pour des raisons relevant du domaine coordonné, la libre circulation de ces services.

Traduction concrète : pour tout ce qui touche au domaine coordonné par la directive sur le commerce électronique, la France ne pourrait pas déclarer une loi nationale applicable à tous les moteurs de recherche, même ceux établis en Irlande. Les moteurs de recherche établis en Irlande sont, pour tout ce qui relève du domaine coordonné par la directive, soumis au droit irlandais, point-barre.

Il existe un système dérogatoire qui permet à un Etat membre de destination de déroger au principe et d’adopter, à l’encontre d’un service donné établi dans un autre Etat membre, une mesure dérogatoire.

La CJUE a déjà rappelé avec force que ce système dérogatoire est soumis à des conditions strictes dont le respect doit être vérifié : « en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information relevant du domaine coordonné, des mesures dérogeant au principe de libre circulation des services de la société de l’information si les deux conditions cumulatives figurant aux points a) et b) de cette disposition sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C390/18, EU:C:2019:1112, points 83 et 84) ».

Ces conditions cumulatives sont « procédurale » d’une part (un mécanisme d’information entre Etats membres et impliquant la Commission européenne), et « de fond » d’autre part (les mesures doivent 1) être nécessaires pour une des raisons énoncées dans la directive – par exemple la protection de la santé publique – et 2) prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs, et 3) proportionnelles à ces objectifs).

L’une des questions posées par le renvoi préjudiciel consistait à savoir si, sous couvert de ce régime dérogatoire, un État membre peut indirectement imposer des mesures à caractère général et abstrait.

La CJUE répond par la négative, ce qui est logique dans la mesure où la dérogation doit être prise, selon le texte, « à l’égard d’un service donné de la société de l’information ». En précisant que la dérogation doit viser un service « donné », la directive sur le commerce électronique vise bien un cas particulier, ce qui exclut des mesures à caractère général et abstraite qui s’appliquent indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services de la société de l’information.

Plus d’infos?

L’arrêt de la cour et les conclusions de l’avocat général sont disponibles en annexe

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