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Réutilisation des informations du secteur public : un cadre plus clair et un vrai marché.

La réutilisation des données publiques est régie par un cadre juridique complexe, principalement établi par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui a été modifiée par plusieurs décrets et ordonnances. Ce régime permet aux individus et aux entités de réutiliser des informations publiques, sous certaines conditions. Les données concernées proviennent de documents réalisés dans le cadre de missions de service public, mais certaines informations, comme celles soumises à des droits de propriété intellectuelle, sont exclues. Le nouveau décret n° 2011-577 stipule que les administrations doivent justifier toute redevance imposée sur la réutilisation de certaines données, qui doivent auparavant figurer sur une liste définie par décret. Les administrations sont tenues d’offrir ces informations à tous, sans altération de leur contenu, tout en respectant les lois sur la protection des données personnelles. Pour faciliter l’accès, le portail « data.gouv.fr » met à disposition un grand nombre de ces données gratuitement. Cependant, des redevances peuvent s’appliquer dans certains cas, mais seulement si elles sont justifiées et inscrites sur la liste pertinente. Les redevances établies avant le 1er juillet 2011 restent valables, à condition de suivre la procédure d’inscription. Ce cadre vise à encourager la transparence et l’innovation tout en protégeant les droits d’auteur et les données sensibles.

Il faut dire que le régime juridique de la réutilisation des données publiques n’est pas forcément très lisible…. et nécessite un petit rappel : En transposant la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, qui a modifié la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, a instauré le droit pour toute personne physique ou morale de réutiliser les informations publiques des administrations. Les conditions d’application de la loi du 17 juillet 1978 sont précisées dans le titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.
Un nouveau décret n°2011-577 et une circulaire du 26 mai 2011 viennent modifier le cadre juridique relatif à la réutilisation des informations publiques.

Principal apport du nouveau régime : dorénavant, la décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations par l’administration au versement d’une redevance devra être justifiée par des circonstances particulières. Ces informations devront être au préalable inscrites sur une liste établie par décret.


1. Qu’entend-on par « informations publiques » ?

Les informations publiques correspondent aux informations contenues dans les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Mais ce droit à obtenir une information est limité : (cf. art. 1er à 9 de la loi du 17 juillet 1978). Il ne peut s’agir notamment d’informations provenant d’un SPIC (Service public à caractère industriel et commercial).

Les informations sur lesquelles des tiers détiendraient des droits de propriété intellectuelle sont aussi exclues. A ce titre, il est utile de rappeler l’existence de plusieurs cahiers pratiques édités par l’APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat) destinés à aider l’administration, mais aussi les opérateurs économiques, dans la mise en œuvre des clauses de propriété intellectuelle dans leurs rapports avec l’administration.

2. Pour qui et pour quelle exploitation ?

Les administrations sont tenues de mettre les informations publiques à la disposition de toute personne physique ou morale. Les informations publiques peuvent être réutilisées à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les informations publiques ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé et leurs sources et la date de leurs dernières mises à jour doivent être mentionnées.
Il est prévu un régime dérogatoire pour les établissements et les institutions d’enseignement et de recherche ainsi que pour les établissements, organismes ou services culturels qui fixent, le cas échéant, leurs conditions de réutilisation de leurs informations publiques.

Les informations publiques qui comportent des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation si la personne intéressée y a consenti, ou si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. Ces réutilisations sont en outre subordonnées au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Enfin, une personne tierce ne peut bénéficier d’un droit d’exclusivité sur la réutilisation d’informations publiques, sauf si ce droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.

3. Pour quel prix ?

« Data.gouv.fr » mettra à disposition, gratuitement, le plus grand nombre d’informations publiques des administrations de l’Etat et de ses établissements publics administratifs. Les réutilisations de ces informations se feront dans le cadre d’une licence gratuite qui sera élaborée dans les prochains mois.

Mais dans certains cas particuliers, la réutilisation peut faire l’objet d’une redevance. Il revenait jusqu’ici aux administrations concernées de déterminer les informations publiques dont la réutilisation était soumise à redevance.

Le nouveau décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 a complété l’article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. Ces informations doivent être au préalable inscrites sur une liste fixée par décret après avis du COEPIA (Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative). Cette liste est rendue publique sur un site internet créé sous l’autorité du Premier ministre. La décision de soumettre à redevance une base de données ou un ensemble d’informations publiques est prise au vu d’éléments dûment motivés.

Ne sont concernés par ce nouveau régime que les redevances instituées postérieurement au 1er juillet 2011. Les redevances instituées avant le 1er juillet 2011 ne sont pas remises en cause à la seule condition que l’autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation demande leur inscription sur une liste annexée à celle mentionnée au paragraphe précédent. Cette demande doit avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2012 sans quoi les redevances deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement.

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