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Sommet mondial sur la société de l’information : quel rôle pour les professions libérales ?

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La communauté internationale a décidé d’organiser un Sommet mondial sur la société de l’information qui se tiendra en deux phases : à Genève du 8 au 12 décembre 2003 et à Tunis du 16 au 18 novembre 2005. En effet, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté deux résolutions (Résolution 56/183 et Résolution 57/238)) sur…

La communauté internationale a décidé d’organiser un Sommet mondial sur la société de l’information

qui se tiendra en deux phases : à Genève du 8 au 12 décembre 2003 et à Tunis du 16 au 18 novembre 2005.

En effet, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté deux résolutions (Résolution 56/183 et Résolution 57/238)) sur le Sommet mondial sur la société de l’information, désignant l’Union internationale des télécommunications comme responsable de la préparation du Sommet.

Aux termes de la Résolution 56/183, le Sommet vise l’adoption de deux documents cadre :

  1. 1. une Déclaration qui posera les grands principes éthiques et les règles de conduite que les différents acteurs entendent se donner pour mettre en place la société de l’information ;
  2. 2. un Plan d’Action qui formulera les priorités opérationnelles et les mesures concrètes qui devront être prises, tant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, pour que tous puissent bénéficier de manière équitable des nouvelles opportunités liées à la société de l’information.

Parmi les thèmes évoqués, citons les suivants : Sur quelles valeurs s’appuyer pour faire des nouvelles possibilités de communication des vecteurs de démocratie, de justice, d’équité, de respect des droits des individus et des peuples ? Comment la société de l’information peut-elle favoriser le développement social, l’épanouissement individuel et la prospérité collective?

Le Sommet réunira des chefs d’Etat et de gouvernements, des représentants des parlements et des pouvoirs locaux, des représentants de la société civile, des dirigeants du secteur privé et les organisations internationales concernées.

Se pose dès la question de la place des professions libérales dans ce Sommet mondial. Société civile ? Secteur privé ? Une catégorie à part ?

Les professions libérales, dont il est de l’essence de fournir, traiter ou canaliser de l’information (comptables, avocats,…), doivent concilier, d’une part, la dimension globale de la société de l’information (SI) et des clients qu’elle peut générer et d’autre part, la territorialité des diverses réglementations applicables.

En outre, les professions libérales jouent souvent un rôle économique moteur dans leur environnement. De ce fait, nous verrons ici comment la communion entre celles-ci et les TIC (technologies de l’information et de la communication) peut favoriser une évolution majeure de ces professions.

A cette aune, 4 lignes de force se dégagent : la synchronisation minimale des réglementations, l’adaptation de leur(s) critère(s) d’applicabilité, la formation permanente au partenariat avec les TIC et l’implication des professions libérales dans les technologies … et inversement.

La publicité offre, à l’égard des deux premiers éléments, une illustration éclatante des défis actuels.

PUBLICITE : PROBLEMATIQUE

L’article 8 de la Directive européenne 2000/31/CE dispose que « 1. Les États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. ».

Dès lors, les Etats Membres, et à leur suite, les organisations professionnelles, élaborent, indépendamment les uns des autres, leur propre régime juridique.

Par voie de conséquence directe, tout effort de standardisation s’avère hasardeux. A titre d’illustration, le législateur français a laissé l’initiative aux ordres alors qu’une disposition spécifique a été adoptée par le pouvoir législatif belge.

Cette situation bénéficie-t-elle à quiconque ? A priori, il convient de répondre par la négative, à l’exception notable –évidemment- de la minorité jouissant du régime le plus souple … l’exemple anglo-saxon ne manquant pas de faire des envieux…

Les efforts entrepris aux niveaux mondial, régional et national en vue de promouvoir une saine concurrence se trouvent, dès lors, battus en brèche par une absence totale d’harmonisation.

L’impact anti-concurrentiel de cette diversité trouve également sa traduction dans le « Forum Shopping ». Ainsi, il suffirait aux membres d’une profession libérale localisés dans le pays au régime le plus souple d’adopter un site en « .com » en vue de promouvoir leurs activités et damer le pion à leurs concurrents soumis, quant à eux, à des règles plus restrictives.

Le tableau n’est cependant pas totalement sombre, loin s’en faut. L’article 8 de la directive précitée dispose également que « 2. Sans préjudice de l’autonomie des organismes et associations professionnels, les États membres et la Commission encouragent les associations et les organismes professionnels à élaborer des codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui peuvent être données à des fins de communications commerciales dans le respect des règles visées au paragraphe 1.».

Ces lignes ne sont pas restées lettres mortes : le Code de Déontologie des Avocats de l’Union Européenne , qui a connu sa dernière modification le 6 décembre 2002, autorise expressément la publicité personnelle sous certaines conditions (respect du secret professionnel, information fidèles,… ) (article 2.6.). Il est fait explicitement référence aux communications commerciales électroniques, conformément à la terminologie en vigueur aux termes de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.

S’il convient de saluer cette initiative, il n’en demeure pas moins que les ordres nationaux conservent encore une capacité de différenciation importante. Ainsi, à titre d’exemple, les avocats britanniques peuvent recourir au nom de leurs clients pour assurer leur promotion tandis que les avocats belges ou français n’y sont pas autorisés. Cette différence, parmi d’autres, peut –au sein du marché intérieur- gêner aux entournures. On pense spécifiquement à la dérogation qu’il a fallut créer au profit d’avocats, belges notamment, pour permettre des appels d’offre réellement concurrentiels lorsqu’ils sont émis par… la Commission Européenne.

DEUX VOIES DE SOLUTION

Tant au niveau mondial que régional, il conviendrait d’adopter un ensemble de règles minimales garantissant à tous les membres d’une même profession un profit égal ou –à tout le moins comparable- de la SI.

La première étape de cette normalisation devrait consister à publier les règles applicables aux différents ordres nationaux. Ainsi, on pourrait imaginer la mise à disposition –aussi centralisée que possible- des réglementations spécifiques.

Cette base de données devrait également proposer la jurisprudence administrative, instrument indispensable pour saisir la portée pratique des concepts et l’application que le pouvoir disciplinaire réserve aux dispositions exposées.

Une seconde approche, cumulable à la première consiste à revoir les critères d’application des normes disciplinaires. A l’instar des règles de conflit de loi en droit international privé, un système devrait être mis en place, non pour uniformiser les règles déontologiques mais bien pour veiller à ce que l’application de celles qui existent respecte une certaine cohérence. Ainsi, l’ordre compétent pour appliquer des règles aux communications commerciales devrait être celui vers le pays duquel « sont dirigées » les publicités.

Ce critère de direction détermine la déontologie applicable sur la base du public ciblé plutôt que sur la base du « port d’attache » du commanditaire de la campagne.

Cette approche a d’ailleurs été retenue par le Règlement dit « de Bruxelles » du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale . Dans son article 15, 1, c), le règlement dispose que, dans le cadre de contrats conclu avec des consommateurs, le professionnel se voit appliquer le régime juridique de l’Etat visé lorsque « lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».

L’EXEMPLE BELGE : REGLEMENTATION DE L’O.B.F.G. :

La publicité a fait l’objet d’un règlement de l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique entré en vigueur le 1er décembre 2002. Très complet, il réglemente l’utilisation d’adresse électronique (courriel et nom de domaine), la correspondance, les sites web, les prestations en ligne ou encore la participations à des forum de discussion (chat).

En ce qui concerne ces adresses électroniques, le règlement prohibe l’utilisation de termes génériques évocateurs de la profession d’avocat ou du barreau s’ils ne sont pas accompagnés d’un terme distinctif (comme le nom de l’avocat ou de son association). Par contre, l’adresse www.nomavocat-droit.com est tout à fait permise et par ailleurs, largement pratiquée actuellement au sein de la profession.

En ce qui concerne la correspondance, l’assimilation entre le courrier digital et sur papier est complète, sous la réserve suivante : si un avocat ne peut, pour des raisons techniques, prendre connaissance de la missive sous format numérique, il a le droit d’en demander un exemplaire imprimé.

Les sites d’avocat réalisés dans le respect de la déontologie doivent observer les règles relatives à la publicité adoptées par le barreau et ne peuvent, en aucun cas être référencé sous un terme générique évocateur de la profession.

L’offre et la délivrance de services en ligne sont admises moyennant le respect de quatre règles :

  1. Lorsque l’avocat est sollicité en ligne, il doit s’assurer que son interlocuteur s’identifie et lui fournisse toutes les informations nécessaires et ce, aux fins d’éviter les conflits d’intérêts et d’assurer le respect du secret professionnel.
  2. L’avocat qui délivre des services en lignes doit toujours être identifiable personnellement.
  3. La délivrance de consultations en ligne doit répondre à la demande d’un client déterminé, pour satisfaire des besoins spécifiques. La délivrance automatisée de consultations en ligne n’est permise que moyennant le respect de ces deux critères.
  4. L’avocat ne peut rétrocéder une partie de ses honoraires à un quelconque intermédiaire dans le cadre de l’offre et de la délivrance de services en ligne. Seule une participation aux éventuels frais de gestion est autorisée.

Outre l’observation de ces 4 règles, l’avocat doit également assurer, au profit des destinataires de ses services en ligne et des autorités compétentes, un accès facile direct et permanent à un certain nombre d’informations le concernant parmi lesquelles ses coordonnées complètes, l’ordre professionnel dont il ressort et la référence aux règles déontologiques qui lui sont applicables. De telles exigences doivent être replacées dans le contexte international de l’accès aux services en lignes proposés par l’avocat.

Enfin, la participation d’avocats à des forums de discussion est permise mais subordonnée à la réglementation sur la publicité, au devoir de dignité et au respect du secret professionnel. L’avocat ne peut cependant offrir ou délivrer ses services au sein de ces forums. Ceci comprend l’interdiction de délivrer des consultations et des avis personnalisés.

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE : PARTENARIAT ENTRE LES TIC ET LES PROFESSIONS LIBERALES

Les titulaires de professions libérales doivent demeurer en mesure de préserver le secret professionnel auquel ils sont astreints. Est-ce à dire qu’une obligation spéciale pèse sur eux ? Pas nécessairement. Il n’apparaît pas souhaitable de pénaliser les utilisateurs de TIC en leur imposant des obligations supplémentaires alors que les utilisateurs de papier ne seraient pas tenus au respect de normes équivalentes.

La solution peut ici résulter du bon sens, lequel reçoit d’ailleurs application dans le « monde réel » : des mesures de sécurité doivent être prises dès le moment où la nature du contenu du message le requiert.

De la même manière qu’un professionnel évitera d’envoyer un document hautement sensible par courrier ordinaire, il est souhaitable de crypter cette même expédition lorsqu’elle est effectuée par des moyens électroniques.

En poussant la réflexion plus loin, la signature électronique n’est pas qu’un motif d’adaptation des comportements aux TIC mais ouvre véritablement une porte d’accès, une passerelle entre les professions libérales et lesdites technologies.

La démarche du Barreau francophone de Bruxelles est, à cet égard, exemplaire et précurseur. Pour rappel, l’Ordre a conclu, dès le début de l’année 2001, un contrat avec Belgacom avec le double objectif de sécuriser les échanges électroniques impliquant des avocats et de permettre l’exercice, par ces derniers, de missions de certification.

Ainsi, non seulement l’avocat peut solliciter, pour un coût raisonnable, un certificat électronique qui atteste de son identité et de sa qualité mais il peut également devenir lui-même une autorité locale de certification. Dans ce dernier cas, l’avocat doit suivre une formation permanente annuelle pour posséder les compétences nécessaires à cette prestation et signer un contrat spécifique. A l’issue de ces démarches il peut proposer à ses clients un certificat et offrir de la sorte les garanties d’authentification, de confidentialité et de maintien de l’intégrité requises.

CENTRALISATION, IMPLICATION, ET FORMATION:

Les avancées majeures devant toujours résulter d’efforts concrets, le lancement d’un plan international d’action constitue probablement une des méthodes les plus efficaces pour favoriser l’évolution de la pratique au sein des professions libérales.

Une des idées-phares serait d’élaborer un portail internet qui centraliserait à la fois les professions libérales et les autres acteurs de la création et la gestion d’entreprise et qui fonctionnerait sous la responsabilité de ces personnes. De cette manière, la consolidation et la dynamisation des marchés, la concurrence et la transparence bénéficieraient d’un outil parfaitement adapté à la SI. Bien entendu, plus le portail fédère un nombre important de pays, plus il présente d’intérêt.

A condition de fournir des informations pertinentes, cet instrument pourrait également jouer le rôle, plus général, de porte d’accès au monde de la société de l’information, spécialement à l’endroit de ceux qui en sont le moins familiers. Le cas échéant, un incitant pourrait résulter de l’attribution d’un label « ONU » qui attesterait de la qualité et du sérieux.

S’il est capital d’éviter les abus et de favoriser la pleine concurrence, il n’est pas moins important de placer dans les mains de tous les professionnels les compétences de base qui leur permettront de jouir pleinement des fonctionnalités et de la base d’information (souvent gratuite) qui les attend sur le Net.

A défaut d’une telle impulsion décisive, la fracture numérique, que l’on observe déjà dans des proportions considérables, même dans les pays les plus industrialisés, risque de s’aggraver, favorisant, notamment, des distorsions de concurrence, même dans le cadre de règles harmonisées.

Dans cette perspective, il n’est pas inutile d’envisager, en complément, une formation à destination des non-initiés, qui permettra certainement la diffusion des informations utiles dans les milieux visés. Nous l’avons constaté plus haut dans le cadre de la signature électronique, la formation constitue un outil incontournable de vulgarisation, de sensibilisation et de promotion des TIC.

L’organisation, par exemple, d’un « Road Show », formation itinérante, permettrait, le cas échéant, une sensibilisation massive à la richesse informative, la relative gratuité et la simplicité d’utilisation du réseau des réseaux.

A terme, l’intégration en profondeur de la réalité qui est la nôtre au 21ème au sein des bastions professionnels les plus réglementés permettra probablement l’entame d’un cercle vertueux dans lequel plus d’acteurs participent au développement des TIC pour eux-même et renforcent ainsi l’attrait de ces dernières pour tous.

La présente contribution a été présentée lors de la Session d’auditions organisée par l’Observatoire national de l’environnement internet des professions libérales

le 15 juillet 2003, dans le cadre de la réunion intermédiaire pour la préparation du Sommet Mondial à l’UNESCO (Paris).

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