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Le point sur le P2P Lending et le P2P Venture en droit belge

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De multiples plateformes sur Internet offrent des services en ligne permettant la mise en relation de candidats prêteurs et emprunteurs en vue de la conclusion de contrats de prêt entre particuliers selon le principe du peer-to-peer. Il s’agit du « P2P Lending ». Les arguments des sites offrant ces nouveaux services sont pour le moins séduisants : crédits moins chers que les prêts à la consommation ou les découverts bancaires pour l’emprunteur, et placements plus rémunérateurs que les placements classiques pour un investisseur.

Le « P2P Venture » a également fait son apparition sur les mêmes bases : il s’agit de plateformes Internet permettant de trouver du financement (crédits ou fonds propres) pour des projets d’entreprise auprès de communautés internet et de réseaux sociaux. Ces sites remettent en question les modes classiques d’intermédiation en matière de crédit.

La législation bancaire et financière belge actuelle est susceptible toutefois de poser de sérieux obstacles à ces nouveaux services lorsque les plateformes Internet sont spécialement dirigées vers le public belge et que les candidats emprunteurs utilisent ces plateformes pour faire part aux candidats prêteurs de leurs souhaits en termes de prêt ou d’investissement.

La loi bancaire stipule que, à quelques exceptions près, seuls les établissements de crédit peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables. Il s’agit du monopole bancaire de réception de fonds remboursables. Les « fonds remboursables » sont ceux (i) qui doivent être à la disposition de celui qui les reçoit et qui peut les utiliser pour son propre compte et (ii) dont le collecteur de fonds doit être contractuellement tenu à un remboursement en principal équivalent au montant nominal des fonds reçus.

L’arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières définit ce qu’il faut entendre par « public » : (i) la mise en œuvre de procédés de publicité visant plus de 50 personnes, (ii) la sollicitation de plus de 50 personnes, ou (iii) le recours direct ou indirect à un ou plusieurs intermédiaires (i.e. toute personne physique ou morale qui, même à titre d’activité accessoire ou temporaire et en quelque qualité que ce soit sollicite ou reçoit directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, des dépôts ou d’autres fonds remboursables pour le compte du bénéficiaire, à l’exception de l’établissement de crédit agissant dans le cadre des opérations de paiement).

Le problème vu du côté de la plateforme d’intermédiation

Sur la base de sa doctrine développée dans le cadre de dossiers de location de terminaux de paiement, la CBFA a déjà conclu par le passé à l’absence de réception de fonds remboursables dans le chef de l’organisateur d’une telle plateforme en Belgique. En effet, si l’organisateur de la plateforme reçoit les fonds des prêteurs/emprunteurs en tant que mandataire, ceux-ci ont une affectation précise ne lui donnant pas le droit d’utiliser les sommes reçues pour son propre compte.

Le statut de l’organisateur de la plateforme d’intermédiation doit également être examiné soigneusement au regard de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement. Les prestations fournies par l’intermédiaire nécessiteront ainsi souvent un agrément de la CBFA en tant qu’établissement de paiement, sauf dérogation permises par cette loi.

Le problème vu du côté du candidat emprunteur

Le principal problème réside dans le chef des candidats emprunteurs qui sont amenés à communiquer, via la plateforme sur Internet, leurs souhaits en termes d’emprunt (montant souhaité, intérêt dû, durée du prêt). La CBFA a déjà estimé dans un dossier qui lui était soumis que les candidats emprunteurs feraient un appel à plus de 50 personnes en vue de la réception de fonds remboursables en affichant ainsi, sur la plateforme, leurs souhaits en termes d’emprunt. En passant par l’intermédiaire de la plateforme pour faire appel à la réception de fonds, les candidats emprunteurs conféreraient également un caractère public à leur appel, dès lors qu’une rémunération de l’organisateur de la plateforme était en effet prévue en l’espèce (voy. le critère (iii) de l’AR de 1999 ci-dessus).

Sauf à mettre en place une plateforme dont les conditions d’utilisation permettent d’éviter la qualification d’un appel public de fonds remboursables dans le chef des emprunteurs, ces sites sont donc actuellement incompatibles avec la loi bancaire (sous réserve bien entendu de s’associer à un établissement de crédit ou d’adopter un tel statut et ses contraintes).

Le problème vu du côté du candidat prêteur

La législation relative au crédit à la consommation est susceptible de créer des contraintes de plus à ces plateformes visant les consommateurs. Pour éviter les écueils de cette législation, il est notamment indispensable de prévoir des systèmes qui permettent d’empêcher que des crédits soient octroyés par des professionnels (ou par des particuliers développant une activité de crédit telle que cela devienne une activité professionnelle).

Offre publique d’instruments de placement

Les plateformes de P2P Venture visant à placer des instruments de placement auprès de candidats investisseurs seront soumises quant à elles à la législation relative aux offres publiques d’instruments de placement, qui permet, moyennant le respect de certaines conditions, d’éviter l’obligation de publier un prospectus.

La mise en place de telles plateformes Internet dirigées vers le public belge devra donc être soigneusement étudiée au cas par cas au regard de la législation actuelle, au risque de s’exposer notamment à des sanctions pénales.

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