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La légalité des magnétoscopes en ligne : l’affaire WIZZGO

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L’affaire Wizzgo, en France, a défrayé la chronique quant à la légalité des magnétoscope en ligne au regard de la copie privée des oeuvres protégées. Cette jurisprudence – critiquée par une bonne part de la doctrine – est-elle transposable en droit belge.

En mai 2008, la société française WIZZGO a lancé un nouveau service de magnétoscope numérique en ligne. Ce service permet d’enregistrer gratuitement les programmes TV de la TNT (télévision Numérique Terrestre). Après téléchargement du logiciel gratuit, l’utilisateur choisit les programmes et WIZZGO procède à l’enregistrement intégral du programme commandé. Une heure après sa première diffusion, WIZZGO met à disposition de l’utilisateur via Internet la copie du programme. L’utilisateur peut ensuite visionner, conserver, et reproduire sur tout support numérique le programme. WIZZGO se rémunère sur la publicité faite lors de l’utilisation du service par l’internaute. Le service avait rencontré un véritable succès puisque 320 000 foyers français l’avaient adopté en réalisant en moyenne 4 à 5 enregistrements par mois. D’autres services du même type sont notamment proposés par le site du journal le « nouvel observateur »…

Les chaines de télévision ont vu d’un mauvaise œil l’arrivé de ce nouveau service. En effet, WIZZGO entre directement en concurrence avec toute une nouvelle gamme de services que les chaines proposent (Vidéo à la demande, télévision de rattrapage sur les sites internet etc.…). Plusieurs actions judiciaires ont donc été engagées en France pour interdire à WIZZGO de proposer les programmes des chaines de télévision. Nous verrons tout d’abord que la société WIZZGO a perdu l’ensemble de ces contentieux en première instance. Face à ces décisions aux condamnations très lourdes, la presse s’est fait l’écho de la fermeture de WIZZGO le 26 novembre. Il sera ensuite intéressant de se demander si la même solution serait rendue en application du droit belge.

Revenons tout d’abord sur les différentes décisions rendues par les juridictions françaises. Le 6 août 2008, en référé, le TGI de Paris a interdit à WIZZGO de copier, reproduire ou mettre à disposition du public les programmes des chaines M6 et W9. Dans une seconde décision du 6 novembre 2008 concernant cette fois-ci France 2, France 3, France 4, et France 5, le même tribunal s’est appuyé non seulement sur le droit d’auteur, mais aussi sur la concurrence déloyale et le droit des marques pour condamner le nouveau service. Deux autres chaînes de la TNT, à savoir TF1 et NT1, ont également gagné un procès similaire. Dans un jugement du 25 novembre 2008, cette fois-ci sur le fond, le TGI de Paris n’a retenu que l’atteinte au droit d’auteur mais avec une sanction très lourde à savoir 440 000 euros de dommages et intérêts. Pire encore pour WIZZGO, l’intégralité du préjudice n’est pas encore déterminée par le tribunal…

WIZZGO est-il un magnétoscope ?

La question de fond consiste à déterminer si ce nouveau service est seulement un magnétoscope numérique ou bien si celui-ci est un véritable outil de copie à distance.

WIZZGO, pour sa défense, soutenait qu’il ne proposait qu’une plateforme neutre. Le copiste étant l’internaute lui-même, elle ne mettrait à sa disposition qu’une sorte de magnétoscope dématérialisé. La copie effectuée par WIZZGO ne serait qu’une copie technique et provisoire effectuée par un intermédiaire technique. Pour mémoire les serveurs « relais » sur le réseau internet bénéficient d’une exception au droit d’auteur dès lors qu’ils effectuent une copie transitoire uniquement pour les besoins de transmission sur le réseau internet. Techniquement, il s’agit par exemple des serveurs « proxies » ou mandataires.

Cependant aucun de ces arguments n’a convaincu les juges.

Concernant le droit d’auteur, les juges ont refusé d’appliquer l’exception de copie privée au service proposé. La première décision citée adopte un raisonnement purement économique. En l’espèce, les juges ont interdit à WIZZGO de « s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’œuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ». Les juges réservent donc la copie privée à des copies n’ayant pas de finalité économique ou commerciale.

La seconde décision reprend une règle devenue classique du droit d’auteur : la reproduction à titre privée doit être faite directement par le copiste pour son propre usage et non par un tiers indépendant. Pour les juges, c’est WIZZGO qui procède à la copie et la met à disposition des internautes. Dès lors, l’exception de copie privée n’est pas applicable puisque celle-ci n’est pas faite par l’utilisateur.

De plus, l’exception relative aux copies techniques et transitoires n’est pas non plus recevable. D’une part les copies sont téléchargées et conservées par l’utilisateur, elles ne sont donc pas transitoires, d’autre part elles ne présente pas un caractère purement technique mais ont une finalité économique.
Au sujet du droit des marques, le TGI de Paris a estimé que la reproduction des logos incrustés dans les programmes copiés était une contrefaçon de marque.

Sur le terrain de la concurrence déloyale, les juges ont aussi relevé que le service est « susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc des recettes publicitaires qui s’en déduisent ». Dès lors la condamnation sur le terrain de la concurrence déloyale est inévitable pour le juge des référés. A noter que le dernier jugement du tribunal du 25 novembre sur le fond ne reprend pas cette condamnation.

Pistes de réponse en droit belge

Selon l’article 22, § 1er, 5° de la loi du 22 mai 2005 relative aux droits d’auteur (LDA), la reproduction d’œuvres sonores ou audiovisuelles effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci fait l’objet d’une exception. En contrepartie de celle-ci, les auteurs ont droit à une rémunération.

Dans le cas d’un commerçant mettant à la disposition de clients un graveur de CD se pose la question de savoir qui réalise véritablement la copie. Dans une décision en cessation du Tribunal de Première instance de Verviers du 29 juin 2000, le Tribunal a considéré que c’est le commerçant qui réalise la copie. Par conséquent, celle-ci étant ensuite « vendue » au client, elle ne peut être considérée comme une copie privée.
Mais selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2005, c’est le client qui est à considérer comme le copiste et qui doit répondre du caractère licite de sa source. Cette jurisprudence pourrait donc être utilisée favorablement par WIZZGO.

L’exception de copie provisoire prévue à l’article 21, §3 LDA ne pourrait être accordée à WIZZGO. Comme en France, la copie provisoire ne peut être que transitoire (donc à durée de vie très limitée) et ne peut avoir de signification économique indépendante.

En plus de la question de la contrefaçon de marque, WIZZGO tomberait potentiellement sous le coup de l’article 94/5 de la loi du 14 juillet 1991 (loi dite « pratiques de commerce ») interdisant les pratiques commerciales déloyales. « Une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur auquel elle s’adresse, par rapport au produit ou au service. »

Conclusion

La descente aux enfers judiciaires de WIZZGO fut aussi fulgurante que la progression de la demande pour ses services. A l’instar de l’engouement pour les réseaux « Peer to peer », les consommateurs ont plébiscité un système qui est en réalité illégal. Même si l’analyse par les tribunaux belges pourrait être un peu plus nuancée, il est certain que ceux-ci n’auront jamais l’occasion de se prononcer : WIZZO a annoncé le 26 novembre 2008 l’arrêt de ses services.

Droit & Technologies

Annexes

Article paru dans L’Echo au format PDF

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