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Une première : la Cour d’arbitrage se prononce sur la convergence médias/télécom/internet

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Dans cet arrêt (très attendu) du 14 juillet 2004, la Cour constitutionnelle belge se prononce sur deux questions de principe essentielles : (1) qui est compétent en Belgique pour réguler les infrastructures de communication électronique ? et (2) quel est exactement le champ d’application de la notion de « services de la société de l’information…

Dans cet arrêt (très attendu) du 14 juillet 2004, la Cour constitutionnelle belge se prononce sur deux questions de principe essentielles : (1) qui est compétent en Belgique pour réguler les infrastructures de communication électronique ? et (2) quel est exactement le champ d’application de la notion de « services de la société de l’information » à l’ère de la convergence ?

Répartition des compétences Etat fédéral / Communautés

La Cour constitutionnelle belge annule l’article 14 de la loi du 17 janvier 2003 « relative au statut du régulateur du secteur des postes et des télécommunications belges » en tant que sont attribuées à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications des compétences en matière d’infrastructure de transmission électronique, qui est commune à la radiodiffusion et à la télévision, ainsi qu’aux télécommunications.

Dans un souci de sécurité juridique, la Cour décide toutefois de maintenir les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation prise de commun accord, et ce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.

Elle ajoute qu’il appartient au législateur spécial d’apprécier si, pour régler l’infrastructure des informations électroniques, il y a lieu de prévoir une coopération obligatoire ou s’il s’impose de modifier la répartition des compétences en matière de télécommunications afin de garantir une politique cohérente.

Convergence médias/internet

La Cour rejette le recours contre la loi du 11 mars 2003 « sur certains aspects juridiques des services de la société d’information », mais donne une interprétation de la notion de service de la société de l’information visée à l’article 2 de la loi par rapport à celle de « services de radiodiffusion et de télévision » : l’article 2, 1°, de la loi du 11 mars 2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne comprend pas les services de radiodiffusion et de télévision.

La Cour rappelle à cet égard que la radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu’un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l’ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n’a pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de l’arrêt du 14 juillet de la Cour d’arbitrage disponible sur notre site.

En prenant connaissance de l’ouvrage « Commerce électronique : le nouveau cadre juridique », Larcier, 2004.

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