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Un bouton « je paye » est-il obligatoire sur les sites de commerce électronique ?

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Contrat par voie électronique : pour pouvoir être valablement lié par un tel contrat, le consommateur doit comprendre sans ambiguïté à partir de la seule mention figurant sur le bouton de commande qu’il sera obligé de payer dès qu’il cliquera sur ce boutonp.

Les faits

Fuhrmann-2 est une société de droit allemand qui est propriétaire de l’hôtel Goldener Anker à Krummhörn-Greetsiel (Allemagne). Les chambres de cet hôtel peuvent être louées, notamment, par l’intermédiaire du site Internet www.booking.com, une plate-forme de réservation d’hébergements en ligne. Le 19 juillet 2018, B., un consommateur, a consulté ce site Internet pour rechercher des chambres d’hôtel à Krummhörn-Greetsiel pour la période allant du 28 mai au 2 juin 2019. Parmi les résultats de recherche affichés figuraient les chambres de l’hôtel Goldener Anker.

B. a alors cliqué sur l’image correspondant à cet hôtel, ce qui a entraîné l’affichage des chambres disponibles ainsi que des informations supplémentaires relatives, notamment, aux équipements et aux prix proposés par ledit hôtel pour la période choisie. Ayant décidé d’y réserver quatre chambres doubles, B. a, après avoir cliqué sur le bouton « je réserve », renseigné ses données personnelles ainsi que les noms des personnes l’accompagnant avant de cliquer sur un bouton portant la mention « finaliser la réservation ». B. ne s’est pas présenté à l’hôtel Goldener Anker le 28 mai 2019.

Fuhrmann-2 a, conformément à ses conditions générales, facturé des frais d’annulation à B. à hauteur de 2 240 euros, en lui fixant un délai de cinq jours ouvrables pour régler ce montant. B. n’a pas versé la somme réclamée. Fuhrmann-2 a donc saisi le tribunal de district de Bottrop (Allemagne), en vue du recouvrement de cette somme.

La question posée

Cette juridiction demande à la Cour de justice si, dans le cadre d’un processus de commande relatif à la conclusion d’un contrat à distance par voie électronique, pour déterminer si une formule inscrite sur le bouton de commande ou sur une fonction similaire, telle que la formule « finaliser la réservation », est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », il convient de se fonder sur la seule mention figurant sur ce bouton ou bien s’il convient également de prendre en compte les circonstances entourant le processus de commande.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle que, selon la directive 2011/83 1, lorsqu’un contrat à distance est conclu par voie électronique au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, le professionnel doit, d’une part, fournir à ce consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et, d’autre part, informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu par une obligation de paiement.

S’agissant de cette dernière obligation, il ressort du libellé de la directive 2011/83 que le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel. Si la directive mentionne la formule « commande avec obligation de paiement », il ressort aussi du libellé de celle-ci que cette dernière formule revêt un caractère exemplatif et que les États membres sont autorisés à admettre que le professionnel utilise toute autre formule analogue, à condition que celle-ci soit dénuée d’ambiguïté quant à la naissance de cette obligation.

Dès lors, dans le cas où, comme en l’occurrence, une réglementation nationale visant à transposer la directive 2011/83 ne contient pas, à l’instar de cette directive elle-même, d’exemples précis de formules analogues, les professionnels sont libres de recourir à toute mention de leur choix, pourvu qu’il ressorte sans ambiguïté de cette mention que le consommateur est tenu par une obligation de paiement dès qu’il active le bouton de commande ou la fonction similaire.

La Cour ajoute qu’il ressort tout aussi clairement du libellé de la directive 2011/83 que c’est le bouton ou la fonction similaire qui doit comporter une telle formule, de telle sorte que seule la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction similaire doit être prise en compte pour déterminer si le professionnel a satisfait à l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement.

Commentaires

L’arrêt commenté ne devrait pas poser de difficultés particulières dans tous les cas où l’engagement est simple. Lorsqu’un « panier d’achat » est rempli et que l’acheteur passe à la caisse virtuellement avec un bouton « payer » ou « passer commande », il sera en général simple de créer un environnement transparent qui permet d’atteindre l’objectif que la Cour assigne au vendeur.

Les choses sont plus délicates lorsque l’engagement lui-même est complexe. Comment rendre simple lors de la confirmation, un engagement qui peut parfois contenir des « si » et des « peut-être » dont la réalisation peut faire naitre une obligation de paiement ou modifier le montant à payer ?  Ce n’est pas pour rien que le litige est survenu avec Booking, car l’hôtellerie est un secteur dans lequel les engagements peuvent être complexes (revers de la médaille de la souplesse).

La réponse de la Cour est en nuance : « Dans ces conditions, la juridiction de renvoi devra notamment vérifier si le terme « réservation » est, en langue allemande, tant dans le langage courant que dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, nécessairement et systématiquement associé à la naissance d’une obligation de paiement. Dans la négative, il lui appartiendra de constater le caractère ambigu de l’expression « finaliser la réservation », de sorte que cette expression ne pourra pas être considérée comme étant une formule analogue à la mention « commande avec obligation de paiement », visée par la directive 2011/83. »

L’objectif assigné par la Cour est-il difficile à atteindre ?

Sincèrement oui, parfois. Pourtant, la Cour se montre inflexible, soulignant que « si la Cour a jugé que, dans l’interprétation des dispositions de la directive 2011/83, il convient d’assurer, ainsi que l’énonce le considérant 4 de cette directive, un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, tout en respectant la liberté d’entreprise de l’entrepreneur telle que consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, point 44 et jurisprudence citée), il y a lieu de constater qu’une telle mise en balance n’est pas pertinente en l’occurrence, étant donné que la rédaction ou la modification d’une mention figurant sur un bouton ou une fonction de commande électronique n’implique aucune charge notable de nature à nuire à la compétitivité ou à la liberté d’entreprise des professionnels concernés. »

Le litige va aussi probablement tendre les relations entre le vendeur et l’intermédiaire (place de marché ou intermédiaire de réservation) : le premier risque de perdre de l’argent en raison d’une présentation inappropriée qui relève de la sphère de contrôle du second.

Plus d’infos ?

L’arrêt est disponible en annexe (C-249/21).

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