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Spam : la Cour de cassation sanctionne au pénal

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Spam : la Cour de cassation sanctionne au pénal Le 14 mars dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la prospection directe par courrier électronique. Dans cette affaire, il était reproché à un individu d’avoir, grâce à l’emploi de logiciels robots, collecté sur Internet des adresses de courriers électroniques de personnes…

Spam : la Cour de cassation sanctionne au pénal Le 14 mars dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la prospection directe par courrier électronique. Dans cette affaire, il était reproché à un individu d’avoir, grâce à l’emploi de logiciels robots, collecté sur Internet des adresses de courriers électroniques de personnes physiques, et de leur avoir adressé, des messages à caractère publicitaire. La Cour de cassation a appliqué l’article 226-18 du Code pénal, lequel interdit et sanctionne toute collecte déloyale ou illicite de données nominatives de personnes physiques. Elle a considéré que d’une part, malgré l’utilisation d’un logiciel robot, il y avait bien eu collecte, et d’autre part, que cette collecte avait été déloyale. La collecte d’adresse de courrier électronique par un logiciel robot. La Cour de cassation considère tout d’abord que le fait de collecter des adresses de courriers électroniques grâce à l’emploi d’un logiciel robot constitue une collecte au sens de l’article 226-18 du Code pénal. Pour sa défense, le spammeur plaidait le fait que la collecte des adresses, et l’envoi des messages avaient été effectués par un logiciel, de façon automatique, et que par conséquent il ne pouvait être responsable. Un argument qui est souvent utilisé en matière d’infraction commise sur Internet : « c’est pas moi, mais la technique ! »..mais également souvent rejeté par les magistrats.. En effet, même si un robot en l’espèce collectait des données, et un autre logiciel adressait les courriers, une personne « en chair et en os », était derrière cette technique, et s’en servait. Il n’est donc pas étonnant qu’en l’espèce, malgré le paravent de la technique, les magistrats aient considéré qu’il y avait bien eu collecte de données personnelles au sens de l’article 226-18 du Code pénal. .constitue une collecte déloyale. Ce qui nous paraît plus étonnant est que la Cour de cassation ait qualifié cette collecte de déloyale. Selon la Cour de cassation, le fait de collecter sur Internet des adresses de courriers électroniques, « à l’insu des personnes intéressées », en vue d’effectuer de la prospection commerciale, constitue une collecte déloyale. La Cour considère en effet que les personnes dont les données sont collectées ne peuvent alors exercer leur droit d’opposition, lequel droit leur est clairement reconnu par la loi de 1978 « informatique et liberté ». Pour sa défense, le spammeur soulevait le fait que la loi de 1978 n’exige par de consentement préalable pour le traitement de données personnelles mais uniquement une déclaration, et une information des personnes intéressées quant à leur droit d’opposition. Et une décision antérieure de la Cour de cassation avait elle-même considérait en 1995 que la loi de 1978 ne fait nulle obligation au responsable du fichier, qui recueille auprès de tiers des informations nominatives aux fins de traitement, d’en avertir la personne concernée. Dans l’arrêt de 2006, la Cour de cassation fait donc une interprétation large du droit d’opposition, et des dispositions du Code pénal. Ce qui, de notre point de vue, apparaît contestable dans la mesure où les dispositions pénales doivent être interprétées strictement. Peut être que la Cour de cassation, qui s’est prononcée sur un droit antérieur à la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), et la loi du 6 août 2004 relative au traitement de données à caractère personnel, a-t-elle voulu anticiper l’application de ces nouveaux textes ? Certes, la LCEN interdit désormais toute prospection commerciale sans le consentement préalable des personnes physiques, mais elle n’est pas sanctionnée pénalement, et n’interdit pas la collecte, mais uniquement l’émission de messages commerciaux. La Cour de cassation a peut être alors voulu anticiper l’application de la loi 6 août 2004, laquelle sanctionne pénalement le fait d’effectuer un traitement de données personnelles, en vue de la prospection commerciale, malgré l’opposition de la personne intéressée ? Sans doute, mais aucun de ces textes n’obligent les collecteurs de données personnelles, même en vue de prospection directe, à obtenir le consentement, ou à informer préalablement les personnes intéressées. L’arrêt de la Cour de cassation apparaît par conséquent, selon nous, davantage comme un appel au législateur pour modifier les textes existants, plutôt qu’un arrêt de principe à l’abri de toute contestation juridique. Arnaud Dimeglio Avocat à la Cour [email protected] www.avocat-internet.com

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