Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Projet LEN: le Sénat vote en deuxième lecture

Publié le par - 0 vues

On y est presque. Le 8 avril dernier, le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN). Il appartient maintenant à la commission mixte paritaire, composée de 14 députés et sénateurs, d’établir la version définitive du texte de loi. On se souvient que cette importante loi…

On y est presque. Le 8 avril dernier, le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN). Il appartient maintenant à la commission mixte paritaire, composée de 14 députés et sénateurs, d’établir la version définitive du texte de loi. On se souvient que cette importante loi transpose en droit français la directive européenne sur le commerce électronique et va donc jouer, prochainement, un rôle central dans l’économie numérique.

Responsabilité des hébergeurs : régime allégé

L’un des faits les plus marquants du vote sénatorial concerne certainement l’atténuation du régime de responsabilité des hébergeurs. L’on se souvient en effet que l’Assemblée nationale avait, en seconde lecture, imposé aux hébergeurs une obligation – fort controversée- de surveiller le contenu des sites qu’ils abritent en vue de lutter contre les contenus pédophiles, négationnistes et racistes.

En accord avec Patrick Devedjian, ministre délégué à l’Industrie du gouvernement Raffarin III, un amendement de la commission des Affaires Economiques du Sénat a été adopté visant à supprimer cette obligation, jugée contraire à la directive communautaire 2000/31/CE relative au commerce électronique.

Les hébergeurs seront en revanche obligés d’accepter un contrôle des sites a posteriori, sur saisine des autorités judiciaires. Le Sénat a également ajouté la possibilité pour l’autorité judiciaire de prescrire aux FAI en référé ou sur requête, « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

En outre, en conformité avec la directive sur le commerce électronique qui encourage l’adoption de codes de conduite, le Sénat a introduit cette nouvelle disposition :

« Le ministre en charge des communications électroniques encourage les personnes mentionnées au 2 à élaborer une charte de bonne conduite afin d’empêcher les infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227.23 du code pénal.. »

Les FAI n’ont pas traîner à réagir : début avril, l’association représentative des professionnels de l’accès Internet en France (l’AFA) a élaboré une nouvelle charte visant à mieux identifier les contenus illicites.

Diffamation en ligne

Un amendement a été adopté pour adapter à la communication en ligne les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation :

« IV bis (nouveau). – Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne.
Toutefois, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l’une de ces actions.
La prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée demeure applicable à la reproduction d’une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
».

Droit de réponse en ligne

Le régime du droit de réponse en ligne est précisé :

« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse (…). La demande d’exercice du droit de réponse est (…) présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros. » (Chapitre II, article 2 bis – IV) »

Prévention du piratage

Les services en ligne proposant des téléchargements d’oeuvres culturelles devront incruster des signalétiques spécifiques :

« Lorsque les personnes visées au 1 du I de l’article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique. » (Chapitre II, Article 2 quater) ».

Contrats électroniques et système du « double clic »

Le Sénat a réintroduit une formulation qui risque d’induire une dérogation au principe traditionnel du consensualisme, dans la mesure où la conclusion du contrat en ligne est subordonnée à la confirmation de la commande par le destinataire de l’offre :

« Art. 1369-2. – Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. ».

Obligations d’information et téléphonie mobile

Le Sénat a été sensible aux voix de plus en plus nombreuses qui insistent sur la difficulté, voire l’impossibilité technique, d’afficher toutes les informations obligatoires requises par la nouvelle loi dans le cas du commerce électronique « mobile » :

« Article 16 bis (nouveau) Les obligations d’information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret. »

Plus d’infos ?

– Consulter le texte du projet LEN voté par le Sénat en seconde lecture (coordination officieuse par le Cabinet ULYS).

– L’article de fond sur la première version du projet

– L’ouvrage paru chez Litec : La protection juridique du cyber-consommateur.

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK