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Pharmacie en ligne : la France doit revoir sérieusement sa copie

L’ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 a marqué un tournant dans la réglementation française concernant la vente en ligne de médicaments. Elle permet aux pharmaciens d’offrir des médicaments à usage humain par voie électronique, mais soulève des questions de conformité avec le droit européen. En effet, la liste des médicaments autorisés à la vente en ligne est restreinte aux seuls médicaments de médication officinale, limitant ainsi l’accès à un nombre réduit de produits non soumis à prescription. Le droit de l’Union européenne stipule qu’aucun État membre ne peut interdire la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription, une position affirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt Doc Morris. Le 28 janvier 2013, une requête en référé a été déposée auprès du Conseil d’État, contestant la restriction imposée par le code de la santé publique. Le Conseil d’État a suspendu certaines dispositions, considérant qu’elles créaient un doute sérieux quant à leur légalité au regard de la directive européenne de 2011. Il a reconnu l’urgence de la situation, notamment pour protéger les investissements des pharmaciens et respecter les droits découlant du droit européen. Cette suspension est provisoire, en attendant une décision finale, ce qui pourrait potentiellement permettre à des pharmaciens d’autres États membres de vendre des médicaments non prescrits en ligne à des résidents français, contournant ainsi les limitations actuelles.

Si depuis l’adoption de l’ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments, la réglementation française autorise les pharmaciens disposant d’une officine en France à proposer « par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain », de nombreuses dispositions du texte posent questionnement au regard du droit européen et notamment celle limitant le champ d’application de la vente en ligne aux seuls médicaments dits « de médication officinale », inscrits comme tels dans une liste officielle qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine. La liste de médicaments autorisés à la vente en ligne en France ne comporte, en effet, qu’un nombre limité de médicaments non soumis à prescription.

S’agissant des médicaments non soumis à prescription, le droit de l’Union européenne prévoit qu’un Etat membre ne peut interdire la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription. Une telle interdiction constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises, non admissible au regard du droit de l’Union européenne. Le principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Doc Morris, du 11 décembre 2003, et intégré depuis dans la législation européenne par la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011.

I. Fondements du recours en référé

Deux dispositions spécifiques faisaient l’objet de la requête en référé introduite au Conseil d’Etat le 28 janvier 2013.

  • En autorisant la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription aux seuls médicaments de médication officinale pouvant être proposés en accès direct au public, l’article L. 5125-34 du code de la santé publique impose une règle plus restrictive que le droit européen.
  • Le requérant remettait également en cause les dispositions de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique, qui soumet la création d’un site de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription à autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente (ARS).

II. Portée de la décision du Conseil d’Etat 

Le juge des référés a rejeté la suspension des dispositions de l’article L. 5125-36 relatives à l‘autorisation préalable, par contre il a fait droit à l’autre demande et prononcé la suspension des dispositions de l’article L. 5125-34 concernant la liste de médicaments autorisés car il a considéré que les deux conditions requises pour prononcer une mesure de suspension étaient remplies.

Le requérant doit soulever un moyen de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte.

Le Conseil d’Etat a considéré sur ce point que « le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses méconnaissent la directive du 8 juin 2011 en tant qu’elles ne limitent pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l’interdiction de faire l’objet de l’activité de commerce électronique, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité ».

La mesure de suspension doit se justifier par l’urgence.


Le Conseil d’Etat a considéré qu’il existait un risque de préjudice grave et immédiat :

  • d’une part vis-à-vis du pharmacien, dans la mesure où le pharmacien a engagé des investissements importants pour sa nouvelle activité de commerce électronique de médicaments (embauché plusieurs nouveaux préparateurs en pharmacie) et qu’une part  importante des médicaments non soumis à prescription qu’il vend ne sont pas sur la liste des médicaments en accès libre,
  • d’autre part de faire cesser immédiatement l’atteinte portée aux droits conférés par le droit de l’Union européenne.

III. Réglementation du commerce électronique de médicaments en France : Affaire à suivre…

Précisons, que la suspension des dispositions de l’ordonnance n’est que provisoire dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond de l’affaire par le Conseil d’Etat.

Sans modification de la réglementation française, un pharmacien régulièrement installé et autorisé dans un autre Etat membre à vendre en ligne des médicaments non soumis à prescription pourrait donc vendre via Internet à une personne résidant en France des médicaments non soumis à prescription que le pharmacien français ne pourrait vendre qu’au sein de son officine physique…

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