Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Loteries transfrontalières : après l’affaire Gambelli, l’Avocat Général de la Cour de Justice CE persiste et signe

Publié le par - 26 vues

1. Rappel des faits En 1998, Mme Lindman, citoyenne finlandaise (île de Äland) est en séjour en Suède. Elle y achète un billet pour une loterie organisée par la société suédoise AB Svenska Spel. Lors du tirage, elle gagne 1.000.000 SEK (+/- € 110.000). En vertu de la loi sur les loteries de 1992 (lotteriekattelagen…

1. Rappel des faits

En 1998, Mme Lindman, citoyenne finlandaise (île de Äland) est en séjour en Suède. Elle y achète un billet pour une loterie organisée par la société suédoise AB Svenska Spel. Lors du tirage, elle gagne 1.000.000 SEK (+/- € 110.000).

En vertu de la loi sur les loteries de 1992 (lotteriekattelagen 552/1992) et la législation fiscale (inkomstkatellagen 1535/1992), les gains provenant de jeux de hasard organisés dans d’autres États membres sont considérés comme un revenu imposable au titre de l’impôt progressif sur le revenu, tandis que les gains provenant de jeux de hasard organisés en Finlande ne sont pas imposables.

Cette affaire est intéressante à plus d’un titre.

2. Les différences par rapport aux affaires Schindler, Läärä et Zenatti

La Cour de Justice de Communautés européennes (CJCE) a affirmé, dans les affaires Schindler, Läärä et Zenatti, que les Etats membres avaient, pour des objectifs d’intérêt général, un pouvoir discrétionnaire pour imposer des restrictions à la libre prestation des services, telle que garantie par l’article 49 du Traité de Rome.

Toutefois, l’affaire Lindman se distingue des affaires précitées.
D’une part, dans les affaires Schindler, Läärä et Zenatti, il s’agissait à chaque fois de mesures non-discriminatoires, qui pouvaient être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général.

Dans la présente affaire, il s’agit en revanche d’une mesure discriminatoire qui ne peut être justifiée que par les motifs visés à l’article 46 CE (infra).

D’autre part, jusqu’à présent, la Cour a été amenée à statuer à l’égard de prestataires étrangers et leurs représentants sur le territoire de l’État membre du destinataire de services. Dans l’affaire commentée ici, il s’agit de l’utilisation par Mme Lindman d’un service légalement organisé dans un autre État membre pendant son séjour en Suède.

Dans ce cadre « passif » de la libre prestation de services, l’Avocat Général fait une analogie avec des situations dans lesquelles une personne participe par téléphone, fax ou par internet à une loterie offerte par un organisateur étranger.

Analogie certes intéressante, surtout au lendemain de l’affaire Ladbrokes, dans laquelle un tribunal néerlandais a condamné un fournisseur des jeux virtuels à mettre en place des logiciels de filtrage afin d’empêcher que des résidents des Pays-Bas ne puissent accéder au site web www.ladbrokes.com pour y participer à des paris sportifs, légalement organisés dans le Royaume-Uni…

Selon l’Avocat général, l’imposition des gains provenant de loteries organisées dans d’autres États membres constitue une mesure restrictive et discriminatoire.

L’Avocat général a en outre estimé que la mesure querellée n’était pas justifiée par l’un des motifs repris à l’article 46 du Traité.

En effet, selon les autorités finlandaises, la réglementation en question était censée endiguer la «passion du jeu» et écarter le danger du blanchiment d’argent, des motifs jugés insuffisants par l’Avocat général.

3. En conclusion

Même s’il existe une distinction au niveau des faits entre cette affaire et l’affaire Gambelli, la conclusion pour l’industrie des jeux virtuels pourrait s’avérer similaire.

Dans l’affaire Gambelli, l’Avocat Général estimait qu’un bookmaker britannique pouvait déployer librement ses activités sur le marché italien. Dans l’affaire commentée ici, l’Avocat général conclut que le gouvernement finlandais ne pouvait pas empêcher l’un de ses citoyens de jouer dans un autre Etat membre.

Si la Cour de Justice suit ces conclusions (non contraignantes), l’on pourrait en déduire que l’accès à une plate-forme virtuelle de jeux de hasard doit être libre et que des prestataires de jeux virtuels ne peuvent être contraints à mettre en place des logiciels de filtrage (comme dans l’affaire Ladbrokes).

Affaire à suivre…

Les conclusions de l’Avocat général sont disponibles en cliquant ici.

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK