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Les professions libérales actives en ligne doivent respecter les droits des consommateurs

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Deux arrêts de la Cour de justice viennent rappeler l’importance pour les professions libérales de tenir compte de la protection du consommateur lorsqu’ils proposent leurs services sur la base de contrats standardisés, par exemple en ligne. Ces professions sont des « entreprises ».

Les professions libérales, acteur spécifique de l’économie

Les professions libérales constituent un pan entier de l’économie.

Imaginez : les professions médicales  (médecin, vétérinaire, pharmacien, dentiste, sage-femme) et paramédicales (kinésithérapeute, infirmier, diététicien, podologue, ergothérapeute, psychomotricien, chiropracteur, etc.) ; les professions juridiques au sens large ; les professions économiques (expert-comptable, conseiller fiscal, etc.) ; les professions techniques (par exemple dans le bâtiment comme les architectes et géomètres) ou l’automobile (expert) ; les innombrables autres professions qui ne peuvent être exercées qu’avec une qualification appropriée, et dont l’exercice a lieu sous la responsabilité propre de celui qui exerce et fournit de façon indépendante un service intellectuel ou conceptuel.

Pendant très longtemps, ces professions ont prétendu se situer en dehors du commerce, en raison de leurs spécificités.

Et il est vrai que ces professions ne peuvent se réduire à de simples actes commerciaux, surtout pour celles qui sont soumises à une forme d’autoréglementation organisée par un ordre professionnel en raison des impacts qu’elles peuvent avoir sur la société (on songe par exemple aux médecins, pharmaciens et autres avocats).

Ces professions ont pu échapper très longtemps à toute assimilation au secteur commercial en mettant en avant des notions parfois floues et extrêmement malléables : la dignité, la confraternité, la loyauté, etc. Elles ont régulièrement obtenu un cadre juridique spécifique, en se fondant sur les valeurs qui sous-tendent l’organisation de la profession.

Les professions libérales sont des entreprises

Certes les professions libérales présentent des particularités propres, mais il parait tout aussi évident qu’au-delà de celles-ci et de la déontologie à laquelle il peut être soumis, un médecin, un avocat, un pharmacien et de façon générale toute personne qui exerce une profession libérale, se lève chaque matin avec énergie et détermination dans le but de réaliser un profit qui lui permettra de vivre, confortablement si possible.

Le problème posé par la publicité est extrêmement révélateur : pendant des dizaines d’années, la plupart de ces professions ont interdit toute forme de publicité, avant d’être obligées de s’ouvrir. L’interdiction reposait sur la dignité, et parfois aussi sur la confraternité et la loyauté : la recherche d’un avantage au détriment des confrères, via la publicité, serait déloyal ou indigne (chacun appréciera).

La justice est donc intervenue plusieurs fois.

En Belgique par exemple, la Cour de cassation a estimé que « les pharmaciens, même s’ils ne sont pas des commerçants au sens de l’article 1er du code de commerce et même s’ils ont une fonction sociale, exercent une activité axée sur l’échange de biens ou de services ; ils poursuivent de manière durable un but économique et, dès lors, ils constituent une entreprise au sens de l’article premier de la loi [applicable]».

La Cour de justice (Europe) a jugé la même chose plusieurs fois. Elle vient encore de le faire dans un arrêt intéressant parce qu’il porte sur des contrats standardisés imposés par l’ordre des avocats (C-537/13).

La question se posait de savoir si la directive sur les clauses abusives s’appliquait dans ce cas (directive 93/13). S’agit-il de « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur » qui n’ont « pas fait l’objet d’une négociation individuelle » ?

Pour la Cour, les choses sont claires : «  (…) un avocat qui, (…) dans le cadre de son activité professionnelle, fournit, à titre onéreux, un service juridique au profit d’une personne physique agissant à des fins privées est un « professionnel », au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13. Le contrat relatif à la prestation d’un tel service est, par conséquent, soumis au régime de cette directive.

Une telle constatation ne saurait être infirmée par le caractère public de l’activité des avocats, dans la mesure où l’article 2, sous c), de la directive 93/13 vise toute activité professionnelle « qu’elle soit publique ou privée » et que, ainsi que l’énonce son quatorzième considérant, cette directive s’applique « également aux activités professionnelles à caractère public ».

Lorsqu’un avocat décide d’utiliser, dans les relations contractuelles avec ses clients, les clauses standardisées rédigées préalablement par lui-même ou les organes de son ordre professionnel, c’est par la volonté de cet avocat que lesdites clauses sont directement intégrées dans les contrats respectifs. »

La Cour applique donc à ce cas-ci la directive 93/13, notamment son article 5 selon lequel « (…) ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. (…) »

On perçoit immédiatement l’intérêt de cette question chaque fois que la profession libérale exerce en ligne : il s’agit alors toujours de contrats standardisés (des contrats d’adhésion qui sont à prendre ou à laisser et que le client valide d’un clic), pour lesquels le professionnel ne dispose pas toujours d’une marge de manœuvre totale puisqu’il doit respecter les règles propres imposées par l’ordre ou l’organe dont il relève. L’arrêt est clair : même dans ce cas, le droit de la consommation s’applique si le client n’agit pas à des fins professionnelles.

Une fois de plus, cet arrêt vient souligner l’importance de bien penser et concevoir le tunnel d’achat d’un site Web « marchand », car c’est uniquement à ce prix que le client sera tenu de respecter le contrat auquel il a souscrit.

Les clauses-types qui ne reflètent pas la réalité

Penchons-nous à présent sur le contenu même des contrats.

Ces contrats contiennent très souvent des clauses-types qui affirment un fait mais ne correspondent pas nécessairement à la réalité.Le but est souvent de prouver que le professionnel a fait ce que la loi lui demande de faire.

Exemple parmi d’autres : « l’emprunteur reconnaît avoir été informé préalablement du taux annuel applicable aux contrats, et il renonce à invoquer une violation de l’obligation précontractuelle d’information du prêteur ». La fourniture préalable du taux annuel est une obligation, et il est pratique d’écrire dans le contrat que cela a été fait.

Que faire si cette clause, qui figure au contrat et a été acceptée, ne correspond pas à la réalité ? Le client a-t-il même le droit de prétendre que ce n’est pas conforme à la réalité pusiqu’il a signé le contraire ?

C’est une question similaire qui était posée à la cour de justice et qu’elle a tranché dans son arrêt de décembre 2014 (C-449/13).

Pour la Cour, ce type de clause ne peut inverser la charge de la preuve lorsque celle-ci repose sur le professionnel : « Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:

–        d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur, et

–        d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. »

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