L’affaire SAS Institute Inc. devant la CJUE soulève des questions cruciales sur la protection des droits d’auteur des programmes informatiques. Au cœur du litige, l’entreprise SAS a développé un système de traitement de données, dont le composant principal, Base SAS, est essentiel pour exécuter des programmes écrits en langage SAS. Lorsqu’un client veut changer de fournisseur, il doit souvent réécrire ses applications, ce qui représente un coût élevé. Pour répondre à ce besoin, Word Programming Limited (WPL) a créé le World Programming System (WPS), capable d’exécuter des programmes SAS sans avoir accès au code source. SAS Institute accuse WPL de violer ses droits d’auteur. L’avocat général Yves Bot a précisé que la protection juridique s’applique à toutes les formes d’expression d’un programme, mais pas aux idées sous-jacentes. Ainsi, les fonctionnalités d’un logiciel ne peuvent pas être protégées, car elles relèvent d’idées générales. En revanche, la manière dont ces fonctionnalités sont mises en œuvre, c’est-à-dire le code source et son organisation, peut être protégée. L’avocat général a également abordé la question de l’interopérabilité. Il a conclu qu’un utilisateur peut reproduire du code ou traduire des formats de données sans l’autorisation de l’auteur, sous deux conditions : cela doit être nécessaire pour l’interopérabilité et ne pas permettre de reproduire le code intégralement. Le jugement final dépendra de l’évaluation par le juge national des éléments substantiels du système SAS utilisés par WPL.
En pratique, cela donne quoi ? Telle est la question au centre de l’affaire SAS actuellement plaidé devant la CJUE. (aff. C-406/10) dans laquelle l’avocat général vient de rendre ses conclusions.
Les faits
L’entreprise SAS Institute Inc. a développé le Système SAS, un ensemble intégré de programmes qui permet aux utilisateurs d’effectuer des travaux de traitement et d’analyses de données, notamment des données statistiques. Le composant essentiel du Système SAS est appelé Base SAS. Il permet aux utilisateurs d’écrire et d’exécuter des programmes d’application (également connus sous le nom de « scripts ») écrits dans le langage de programmation SAS permettant de manipuler les données. La fonctionnalité de Base SAS peut être étendue par l’ajout de composants supplémentaires.
Lorsque les clients de SAS Institute voulaient exécuter leurs programmes d’application développés en langage SAS ou en créer de nouveaux, ils n’avaient pas, en principe, d’autre possibilité que de continuer à obtenir une licence pour pouvoir utiliser les composants nécessaires du système SAS. En effet, un client souhaitant changer de fournisseur de logiciel aurait dû réécrire ses programmes d’application existants dans un langage différent, ce qui demande un investissement considérable.
L’entreprise Word Programming Limited (WPL) a compris qu’il pourrait y avoir un marché pour un logiciel alternatif capable d’exécuter des programmes d’application écrits en langage SAS. Elle a ainsi créé un produit appelé World Programming System (WPS). Celui-ci émule une grande part des fonctionnalités des composants SAS, l’objectif étant que les programmes d’application des clients se déroulent de la même manière sous WPS que sous les composants SAS. En outre, afin de permettre à son programme d’avoir accès et de traiter les données préalablement stockées chez le client dans le format SAS, WPL a fait en sorte que son programme comprenne et interprète ce format de données pour assurer une interopérabilité entre les deux programmes.
Bien que rien ne permette de prétendre que WPL a eu accès ou a copié le code source des composants SAS, l’entreprise SAS Institute a introduit une action en justice au Royaume-Uni visant à faire constater que les agissements de WPL représentent une violation de ses droits d’auteur sur ses programmes d’ordinateur. Dans ce contexte, la High Court of Justice (Chancery Division), saisie du recours, pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice afin que cette dernière précise la portée de la protection juridique conférée par le droit de l’Union aux programmes d’ordinateur et notamment par la directive 91/250/CEE.
Quelles sont les formes d »expression d’un programme d’ordinateur ?
Dans ses conclusions, l’avocat général, M. Yves Bot rappelle, à titre liminaire, que la protection conférée par cette directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur et non aux idées et aux principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur. Ainsi, l’avocat général estime que la protection d’un programme d’ordinateur s’applique aux éléments littéraux de ce programme, – c’est-à-dire le code source et le code objet -, mais également à tout autre élément exprimant la créativité de son auteur. 3
En premier lieu, quant à la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur, l’avocat général la définit comme l’ensemble des possibilités qu’offre un système informatique, en d’autres termes le service qu’en attend l’utilisateur.
Partant de ce postulat, l’avocat général estime que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ne sont pas susceptibles, en tant que telles, d’être protégées par le droit d’auteur. En effet, les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur sont dictées par un objet bien précis et limité. Elles s’apparentent en cela à des idées. C’est la raison pour laquelle, plusieurs programmes d’ordinateur offrant les mêmes fonctionnalités peuvent exister. Dès lors, admettre qu’une fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse, en tant que telle, être protégée reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées au détriment du progrès technique et du développement industriel.
En revanche, les moyens pour parvenir à concrétiser les fonctionnalités d’un programme sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. En effet, la créativité, le savoir-faire et l’inventivité se manifestent dans la manière dont le programme est élaboré, dans son écriture. Ainsi, la manière avec laquelle les formules et algorithmes seront organisés – telle que le style de l’écriture du programme d’ordinateur – est susceptible de refléter une création intellectuelle propre à son auteur, pouvant donc être protégée.
Dès lors, l’avocat général est d’avis que, tout comme les autres œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, le fait de reproduire une partie substantielle de l’expression des fonctionnalités d’un programme d’ordinateur peut constituer une violation du droit d’auteur. En l’espèce, l’avocat général estime que le juge national devra vérifier si, en reproduisant les fonctionnalités du Système SAS dans son programme d’ordinateur, WPL a repris une partie substantielle des éléments du Système SAS qui constitue l’expression de la création intellectuelle propre à SAS Institute.
Qu’en est-il du langage de programmation ?
En deuxième lieu, l’avocat général considère qu’un langage de programmation, ne peut être protégé en tant que tel par le droit d’auteur. Dans la mesure où le langage de programmation est un élément qui permet de donner des instructions à la machine, il doit être apparenté, par exemple, au langage utilisé par un auteur de roman. Le langage de programmation est donc le moyen qui permet de s’exprimer et non l’expression en elle-même.
La décompilation pour interopérabilité
En dernier lieu, l’avocat général apporte quelques précisions sur la question de savoir si WPL était en droit de reproduire le code de SAS ou de traduire la forme du code du format de données SAS dans son programme afin d’assurer ainsi l’interopérabilité entre le système SAS et son système WPS.
À cet égard, l’avocat général estime que, sous réserve de deux conditions, un utilisateur titulaire d’une licence pour utiliser un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur, reproduire le code de ce programme ou traduire la forme du code d’un format de données de ce programme pour écrire, dans son propre programme d’ordinateur, un code source qui lit et écrit ce format de données :
- D’une part, cette opération doit être absolument indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité entre les éléments des différents programmes.
- D’autre part, cette opération ne doit pas avoir pour effet de permettre à cet utilisateur de recopier le code du programme d’ordinateur dans son propre programme, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.
Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?