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La grande distribution se lance dans les activités bancaires : et le droit là-dedans?

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Le secteur de la distribution a bien changé au cours des dernières années. De l’ancienne – et sympathique – épicerie de papa, ces acteurs-mammouths sont devenus des éléments majeurs de l’économie nationale. C’est aussi un secteur marqué par une concurrence est acharnée. Dès lors, tout ce qui peut fidéliser le client est mis en oeuvre.…

Le secteur de la distribution a bien changé au cours des dernières années. De l’ancienne – et sympathique – épicerie de papa, ces acteurs-mammouths sont devenus des éléments majeurs de l’économie nationale.

C’est aussi un secteur marqué par une concurrence est acharnée. Dès lors, tout ce qui peut fidéliser le client est mis en oeuvre. Cela à commencé par l’élargissement de la gamme de produits offerts : vêtements, mobilier, sport, voiture parfois, etc. Puis, on a introduit des cartes de fidélité. Dernière trouvaille : les distributeurs transforment leur carte de fidélité en carte de paiement.

En Belgique, Delhaize vient de modifier sa carte Delhaize Plus : via une domiciliation bancaire, les courses sont débitées 48 heures après l’acaht directement du compte en banque. Le groupe réfléchit actuellement à l’opportunité d’aller plus loin.

Cora dispose déjà d’un service plus poussé : le client dispose d’une somme disponible (crédit revolving) liée à sa carte de fidélité et aux points engrangés.

Carrefour Belgium propose sa carte Pass qui permet d’étaler les paiements ou de bénéficier d’autres formes de crédit. Il n’y a pas encore de lien avec sa carte de fidélité Happy Days mais cela ne saurait tarder.

En France, Carrefour, pionnier comme tous les distributeurs français, est quasiment devenu un organisme financier : ouverture de crédit, formules de financement, bancassurance, etc. Le tout, lié à la carte de fidélité.

Prochain combat : la carte unique. Un seul et même support pour jouer le rôle de carte de fidélité, ed ecarte de banque, de carte de paiement, etc.

Et le droit dans tout cela ?

Deux choses doivent immédiatement venir à l’esprit.

 

  • La vie privée tout d’abord.

 

Ces opérations nécessitent un traitement, dont on sait qu’il est soumis à la loi sur la protection de la vie privée, surtout si des fichiers uniques se créent à partir du croisement d’autres fichiers.

Conformément à la directive, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

Cette disposition ajoute également des précisions sur le problème fondamental de la réutilisation ultérieure des données : tout le monde sait généralement que les données sont réutilisées, mais encore faut-il identifier les traitements autorisés. La loi précise à cet égard que les données ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités de départ, « compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables ». Il n’existe donc pas de critère absolu, la loi soulignant au contraire que tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte. Le plus souvent, c’est le critère des « prévisions raisonnables » de l’intéressé qui sera déterminant.

 

  • La recommandation européenne sur les paiements électroniques ensuite.

 

La recommandation a été adoptée le 30 juillet 1997. Elle concerne la relation entre les émetteurs d’instruments de paiement et les titulaires de ces dits instruments (à savoir carte de débit, carte de crédit, carte accréditive, carte à débit différé, porte-monnaie électronique, application de banque à domicile, par téléphone ou par internet).

Procédant de la volonté affichée de protéger le consommateur, partie faible face aux puissants du monde bancaire, le texte opère un partage des responsabilités en cas de perte, vol de l’instrument ou utilisation frauduleuse de l’instrument. Ce partage s’avère bien entendu avantageux pour le consommateur. Tout s’articule autour de la notification de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse de l’instrument que le titulaire doit effectuer dès qu’il a connaissance de l’événement. Le partage des risques liés à l’utilisation frauduleuse de l’instrument s’opère comme suit : avant la notification, le titulaire n’est responsable que dans une limite de 150 euros, sauf s’il a agi avec une négligence extrême ou frauduleusement (responsabilité non plafonnée). Après la notification, s’est l’émetteur qui est responsable de la totalité des dépenses effectuées (sauf fraude du titulaire), l’idée sous-jacente étant de contraindre l’émetteur à bloquer au plus vite la carte.

Concernant les paiements effectués à distance, notamment sur internet (par exemple par communication du numéro de la carte de crédit et de sa date d’échéance), une disposition intéressante, quoique fort nébuleuse, tente de protéger les titulaires des utilisations frauduleuses : l’article 6 § 3 exonère le titulaire de toute responsabilité « si l’instrument a été utilisé sans présentation physique ou sans identification électronique de l’instrument même. La seule utilisation d’un code confidentiel ou de tout autre élément d’identification similaire n’est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire ».

Une récente étude de la Commission sur le respect de cette recommandation avait montré de gandes différences entre Etats et entre secteurs. Les banques étaient généralement d’assez bons élèves, là où les autres fournisseurs d’instruments de paiement électroniques étaient moins empressés … La plupart du temps, ces fournisseurs n’avaient pas conscience de rentrer dans le champ d’application – très large il est vrai – de la recommandation.

La Commission a déjà manifesté son désir de reprendre ce corps de règle dans une proposition de directive, pour en faire un cadre juridique contraignant. Nul doute que les nouvelles activités de la grande distribution devraient l’inciter à accélérer le mouvement.

Plus d’infos

En faisant une recherche sur le mot clef « paiements électroniques« .

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