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Droits de propriété intellectuelle : ce que Rome II prévoit

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S’inscrivant dans le sillage de la Convention de Rome de 1980 relative aux obligations contractuelles (dite « Rome I ») et du Règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I »), le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 11 juillet 2007 un Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »). Ce texte, à caractère universel, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009

Jusqu’à l’adoption du Règlement communautaire n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), aucun traité international ne tranchait la délicate question de la loi applicable à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.

S’inscrivant dans le sillage de la Convention de Rome de 1980 relative aux obligations contractuelles (dite « Rome I ») et du Règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000 (dit « Bruxelles I »), le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 11 juillet 2007 un Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »). Ce texte, à caractère universel, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009.

L’article 24 du Règlement Rome II exclut expressément tout mécanisme de renvoi. Par ailleurs, l’application d’une disposition de la loi d’un pays désignée par ce Règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’article 8 du Règlement Rome II consacre le principe de la « lex loci protectionis », c’est-à-dire l’application de la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée. C’est sur ce principe que sont notamment fondées la Convention de Berne de 1886 en matière de propriété littéraire et artistique ainsi que la Convention de Paris de 1883 sur la propriété industrielle.

L’article 8 du Règlement dispose que :

« 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14.

Le Considérant 14 du Règlement précise que l’expression « droits de propriété intellectuelle » vise le droit d’auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

Le paragraphe 2 de l’article 8 vise les atteintes aux droits unitaires d’origine communautaire, tels que la marque communautaire, les dessins et modèles communautaires. En cas d’atteinte, et lorsque, pour une question précise, le texte communautaire pertinent ne contient ni de règle matérielle ni de règle de conflit de lois spéciale, c’est la loi de l’Etat membre dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle d’origine communautaire qui s’applique.

Le paragraphe 3 de l’article 8 exclut toute dérogation conventionnelle au principe de la « lex loci protectionis ».

Les solutions communautaires en matière de DPI

L’ensemble des questions de compétence et de droit applicable relatives aux droits de la propriété intellectuelle trouve désormais une solution communautaire.

En matière de compétence de juridiction, le Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 dispose qu’en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En matière délictuelle ou quasi-délictuelle, elle peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Cependant, une compétence exclusive au profit des juridictions sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale est prévue par Bruxelles I en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement (article 22, 4). Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit l’application de ce principe au brevet européen sans préjudice de la compétence de l’Office européen des brevets selon la Convention sur la délivrance des brevets européens.

En matière de droit applicable, certains auteurs considéraient que les règles de la Convention de Rome du 16 juin 1980 n’avaient pas vocation à s’appliquer en matière de contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ces droits seraient considérés comme « non contractuels ». L’auteur Alexandre Cruquenaire estime qu’une telle opinion repose sur une interprétation erronée des travaux préparatoires de la Convention de Rome. En effet, selon lui, si la première version du texte excluait les droits de propriété intellectuelle de son champ d’application, c’était dans le cadre d’une application du texte aux obligations extracontractuelles. La Convention de Rome s’applique dès lors en matière de contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

La Convention de Rome a pour principe celui de l’autonomie de la volonté. Ce principe est tempéré par son article 7  qui rappelle l’application des lois de police quelle que soit la loi régissant le contrat. Si l’on prend l’exemple du droit d’auteur, l’application de la « lex contractus » doit être confinée au contrat et à ses effets et ne peut s’étendre, selon Alexandre Cruquenaire, aux domaines propres au droit d’auteur. La loi du contrat ne saurait régir des questions propres au droit d’auteur telles que, par exemple, la cessibilité de tout ou partie du droit d’auteur. Ces questions sont en effet généralement soumises à une législation  nationale de nature impérative.

Après les questions de compétence et de loi applicable en matière contractuelle, l’article 8 du Règlement Rome II apporte une solution communautaire à la question de la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

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