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Concert ou évènement sportif : quel droit de rétractation lors d’un achat en ligne ?

Publié le par - 1690 vues

Achat en ligne de billets pour un événement culturel ou sportif : la Cour de justice précise les cas dans lesquels il n’existe pas de droit de rétractation. En particulier, elle juge qu’il n’existe pas de droit de rétractation en cas d’achat auprès d’un intermédiaire … pour autant que le risque économique lié à l’exercice de ce droit pèse sur l’organisateur de l’évènement et pas sur cet intermédiaire.

Les faits

En raison des restrictions adoptées par les autorités allemandes dans le contexte de la pandémie de Covid-19, un concert qui devait avoir lieu le 24 mars 2020 à Brunswick (Allemagne) a dû être annulé.

Un consommateur ayant acheté en ligne auprès du fournisseur de services de billetterie CTS Eventim des billets d’entrée pour ce concert ne se satisfait pas du bon à valoir que CTS Eventim lui a fait parvenir par la suite, lequel avait été émis par l’organisateur du concert et correspondait au prix d’achat. Ce consommateur demande à CTS Eventim le remboursement du prix d’achat ainsi que des frais accessoires.

Le tribunal de district de Brême (Allemagne), saisi par le consommateur, se demande si celui-ci pouvait se rétracter de son contrat conclu avec CTS Eventim conformément à la directive relative aux droits des consommateurs (Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011).

Le droit de rétractation

Selon la directive, un consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat à distance dispose, en principe, pour une certaine période (le délai est normalement de quatorze jours, étant précisé qu’il peut être plus long lorsque le consommateur n’a été dûment informé de son droit de rétractation) du droit de se rétracter du contrat sans avoir à motiver sa décision.

Toutefois, la directive exclut un droit de rétractation notamment pour le cas d’une prestation de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date d’exécution spécifique.

La situation des revendeurs de billets

En pratique, il est extrêmement fréquent que le billet du concert ou de l’événement soit vendu par une société (revendeur) qui agit en son nom mais pour le compte de l’organisateur, et qui a le droit de vendre le billet en raison d’un contrat qu’elle a conclu avec cet organisateur.

La Cour reformule donc la question préjudicielle et estime qu’elle vise à savoir si l’article 16, sous l), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition « est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité. »

Afin de répondre, la Cour commence par se pencher sur la raison qui a amené le législateur à faire exception au droit de rétractation dans le cas d’un événement prévu à une date spécifique. Elle relève deux motivations :

  • Par cette exclusion, « la directive vise à protéger les organisateurs d’activités de loisirs, telles que des événements culturels ou sportifs, contre le risque lié à la réservation de certaines places disponibles qu’ils pourraient avoir des difficultés à allouer en cas d’exercice du droit de rétractation ».
  • La Cour ajoute que qu’il s’agit notamment d’établir « une protection des intérêts des fournisseurs de certains services, afin que ceux-ci ne subissent pas les inconvénients disproportionnés liés à l’annulation, sans frais ni motifs, d’un service ayant donné lieu à une réservation préalable, en conséquence d’une rétractation du consommateur peu de temps avant la date prévue pour la fourniture de ce service (voir, par analogie, l’arrêt du 10 mars 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, point 28) ».

Pour la Cour, il résulte des deux points précédents que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition « ne peut s’appliquer qu’aux services fournis en exécution d’une obligation contractuelle à l’égard du consommateur dont l’extinction par voie de rétractation […] ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée ».

La Cour de justice répond donc par l’affirmative à la question posée, mais à la condition que le risque économique lié à l’exercice du droit de rétractation pèse sur l’organisateur de l’activité de loisirs concernée : « (…) l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité, pour autant que, d’une part, l’extinction par voie de rétractation, conformément à l’article 12, sous a), de cette directive, de l’obligation d’exécuter ce contrat à l’égard du consommateur ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée et, d’autre part, l’activité de loisirs à laquelle ce droit donne accès est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique ».

Appliquant cela au dossier, la Cour relève qu’il ressort du dossier dont elle dispose que, en vertu des stipulations contractuelles liant CTS Eventim à l’organisateur du concert dont l’annulation est à l’origine du litige au principal, cet organisateur est tenu de dégager CTS Eventim de toute responsabilité en cas de demande de remboursement du prix d’un billet présentée par un acheteur. Ainsi, en cas de résolution du contrat en cause dans l’affaire au principal à la suite d’une rétractation de la part de DM, il appartiendrait à l’organisateur du concert de rembourser à DM le prix d’achat des billets acquis auprès de CTS Eventim. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, la cession, par CTS Eventim à DM, du droit d’accès pour le concert dont l’annulation est à l’origine du litige au principal constitue un service lié à une activité de loisirs, au sens de l’article 16, sous l), de la directive 2011/83.

Plus d’infos?

En lisant l’arrêt de la Cour, disponible en annexe.

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