La réglementation financière liée aux jeux d’argent en France soulève de nombreuses interrogations. Inspirée par un modèle américain, cette approche vise à interdire les flux financiers provenant d’activités de jeux étrangères, incitant ainsi les joueurs à se tourner vers des plateformes nationales. Toutefois, la mise en œuvre de cette législation semble présente des lacunes significatives. L’article L. 565-2 du Code monétaire et financier permet aux autorités de bloquer les transactions en provenance de sites de jeux non autorisés, mais la diversité des méthodes de paiement complique cette tâche. Les nombreux opérateurs utilisant des systèmes de paiement alternatifs, comme les portefeuilles électroniques, échappent souvent à cette régulation. Par ailleurs, le traitement des chèques et autres moyens traditionnels pose également question. L’initiative française pourrait-elle être jugée illégale à l’instar de la récente décision de la Commission européenne contre l’Allemagne ? Cette dernière a été mise en demeure en raison de ses restrictions jugées contraires à la libre circulation des capitaux. La France pourrait-elle suivre le même chemin ? Les enjeux sont de taille, tant sur le plan financier que légal, avec des conséquences potentielles pour les établissements de crédit et les utilisateurs. En fin de compte, cette stratégie apparente de protection pourrait se transformer en un fardeau aux effets contraires.
La mode vient des USA : elle consiste à ceindre le pays sur le plan financier, en interdisant tout flux venant de l’extérieur si ce flux est le résultat d’une activité liée au jeu (activité par hypothèse interdite ou très règlementée dans le pays de destination des fonds). La logique est simple : rediriger les joueurs nationaux vers l’offre nationale, sur la base du raisonnement suivant : « Puisque je ne toucherai jamais l’argent, même si je gagne en jouant sur un site étranger, autant jouer sur un site national ».
En France, la loi sur la « prévention de délinquance » (assimilation révélatrice …) a introduit un article L. 565-2 dans le Code monétaire et financier : « Le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur peuvent décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ».
De la poudre aux yeux … ?
Séduisante en apparence, l’idée ne résiste pas à l’analyse, notamment sur le plan de son efficacité et de sa mise en œuvre.
Lorsque l’on songe au nombre de modes de paiements qui existent, on s’aperçoit de l’impossibilité de réellement mettre en œuvre ce type de mesure.
En se limitant aux seuls paiements par cartes de crédit, l’on entend qu’il sera simple de répertorier les sites de jeux sur la base de leur Merchant Category Code (MCC). Le code MCC 7995 désigne ainsi les activités de "Betting (including Lottery Tickets), Casino Gaming Chips, Off-Track Betting and Wagers". La réalité est plus complexe : les monopoles d’état, les opérateurs légaux et ceux qui ne le sont pas, partagent le même code.
Ensuite, de nombreux opérateurs offrent d’autres modes de paiement, parmi lesquels des instruments de monnaie électronique (Neteller, PayPal, etc.) qui ne reposent pas sur les MCC.
Egalement, comment la législation fera-telle pour appréhender les chèques ?
On le voit, les failles sont nombreuses : pour un résultat très approximatif, la législation ajoute une dose de répression en plus, un moyen de pression de plus, un peu plus de tension, … et des frais considérables sur les établissements de crédit. Lesquels frais seront toujours, in fine, payés par tous le utilisateurs des dits établissements, qu’ils jouent ou non sur des sites de jeux et paris.
Une initiative illégale ?
En Allemagne, le §9 (1) no. 4 GlüStV crée un système similaire.
Cela a valu récemment à l’Allemagne une communication de grief (la première étape de la procédure européenne d’infraction aux Traités).
Pour la Commission, ce système viole l’article 56 (2) du Traité qui interdit les restrictions sur les paiements.
La Commission estime aussi que lorsqu’un gain est dû au joueur, la transaction est un transfert d’argent nécessaire à l’exécution d’un service, de sorte que son interdiction est une restriction à la liberté de circulation des capitaux (article 56 (1) du Traité).
Pour que ces restrictions soient acceptables, elles doivent :
• Etre non-discriminatoires
• Etre justifiées par des considérations importantes relatives à l’intérêt général
• Etre à même d’atteindre l’objectif poursuivi
• Etre proportionnées à cet objectif.
Pour la Commission, ces conditions ne sont pas remplies.
L’Allemagne doit maintenant se justifier et, si la Commission ne s’estime pas satisfaite, elle traînera l’Etat allemand devant la Cour de justice.
La France, qui connait un système similaire est-elle la suivante sur la liste … ?
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