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Commercialiser une martingale est, en tant que tel, une infraction

Publié le par - 912 vues

Le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction. Il importe peu que la méthode soit efficace ou pas, tout comme il est inutile de vérifier si le service en cause affecte le comportement économique du consommateur.

Les faits et la procédure

En 2014, quelqu’un se plaint auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site en ligne dénommé Pronofaste sans avoir jamais gagné.

Selon l’enquête de ce service administratif suivie d’une enquête de gendarmerie, le site dénommé www.pronofaste.com proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du site, ce qui était authentifié par un huissier nommément désigné.

Les époux qui gèrent le site sont poursuivis pour pratique commerciale trompeuse consistant dans l’affirmation qu’un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux de hasard.

Sur condamnation, la Cour de cassation est saisie notamment des argument suivants :

  • En énonçant que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard, l’article L 121-4 (15°) du code de la consommation viole-t-il la présomption d’innocence au motif que cette présomption ne saurait pas réfragable? Formulé autrement : que faire si la méthode proposée permet réellement d’augmenter les chances de gain?
  • Le tribunal aurait omis de vérifier si pratique commerciale en cause altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : d’une part, la Cour la cour d’appel n’a pas présumé la culpabilité des prévenus puisqu’elle leur a permis de déposer des documents tendant à démontrer l’efficacité de leur méthode. Mais d’autre part, et de façon bien plus importante, la Cour d’appel a eu raison de refuser d’entrer dans l’analyse de l’efficacité de la méthode dès lors qu’en vertu de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation, l’infraction est constituée à partir du moment où il est affirmé que le site Pronofaste augmente les chances de gagner par rapport à un joueur n’ayant pas recours à ce site, quelle que soit la réalité tant de l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles que de l’accroissement des chances de gagner.

La Cour de cassation le souligne : “le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation.”

En ce qui concerne l’altération du comportement du consommateur, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales qui figurent dans l’annexe I de ladite directive sont considérées comme “déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé”. Or, les dispositions relatives aux jeux de hasard sont bien dans l’annexe I. La Cour ne devait donc pas se demander si la pratique avait, ou non, eu un impact sur les consommateurs.

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt, disponible en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

Arrêt de la cour de cassation

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