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Un fournisseur peut-il interdire à ses distributeurs de vendre ses produits en ligne ?

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Une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, qui a pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparait que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée.

La vente de produits et de services par le biais d’Internet est en pleine expansion au sein de l’Union européenne. Elle devient un véritable mode de commercialisation alternatif par rapport à la commercialisation plus « traditionnelle » se réalisant au sein de points de vente physiques. Selon les Etats, le commerce en ligne peut représenter jusqu’à 2,5% à 3% du PIB.

Pourtant, le commerce électronique se révèle encore sous-exploité. Or, selon la Commission européenne, il « représente un potentiel considérable d’effets bénéfiques économiques, sociaux et sociétaux ». A ce titre, et dans l’optique de doubler les ventes en ligne et la part de l’économie de l’Internet dans le PIB de l’Union européenne d’ici 2015, la Commission européenne entend combattre les obstacles freinant le développement du commerce en ligne. Et parmi ces obstacles a été mise en avant la problématique de certains réseaux de distribution qui limiteraient l’accès à Internet aux distributeurs.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris, le 31 janvier 2013, est venue confirmer définitivement le principe de l’insertion de l’Internet dans les réseaux de distribution commerciale. Par son arrêt Sté Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, la juridiction française a mis un point final à un contentieux en cours depuis près de cinq ans. Ce contentieux a été particulièrement important dans la mesure où il a permis de dessiner l’avenir de la distribution commerciale en Europe. Et cet avenir sera forcément, pour partie, électronique.

Le doute n’est désormais plus permis : le fournisseur ne peut interdire, de manière générale et absolue, directement ou indirectement, à ses distributeurs agréés de recourir à Internet pour vendre ses produits.

Interrogée par question préjudicielle par la Cour d’appel de Paris, la Cour de Justice des Communautés européennes avait posé ce principe dans sa décision du 13 octobre 2011.

La Cour de Justice avait alors considéré que le droit de la concurrence européen devait « être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, dans le cadre d’un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d’un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l’interdiction de l’utilisation d’Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet […] si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparait que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée ».

L’interdiction du recours à Internet, imposée par le fournisseur à ses distributeurs agréés, est donc interdite, sauf à ce qu’elle soit justifiée objectivement.

Mais les possibilités de justification d’une telle interdiction paraissent exceptionnelles. Il faudra réellement que la nature très particulière du produit ou du service en cause le justifie.

Notamment, ni la Cour de Justice, ni la Cour d’appel de Paris n’ont admis l’argument avancé par Pierre Fabre tenant à la sécurité et à la santé publique, selon lequel la vente des produits, nécessitant la fourniture d’un conseil personnalisé par une personne qualifiée en vue d’éviter un usage impropre de ses produits qui s’avèrerait préjudiciable au consommateur, ne peut se réaliser en ligne.

La Société Pierre Fabre doit donc désormais autoriser ses distributeurs à recourir à Internet pour vendre ses produits. Elle a, pour cela, fait le choix d’insérer Internet dans sa politique de distribution commerciale en en définissant les principes. Chaque distributeur doit, en effet, se voir délivrer un agrément internet spécifique, permettre un accès permanant à un conseil en ligne délivré par un diplômé en pharmacie, et présenter les produits dans un environnement internet qualitatif conforme à l’image et la technicité de ses produits.

Si, ainsi, il ne peut plus interdire le recours à Internet à ses distributeurs, le fournisseur dispose toutefois d’une certaine marge de manœuvre pour maîtriser l’insertion d’Internet dans son réseau de distribution. Il peut, dans certaines circonstances par exemple, imposer à ses distributeurs de respecter certaines normes de qualité concernant l’utilisation du site, leur interdire de recourir à des plateformes tierces, leur imposer de disposer de points de vente physiques, etc.

En toute hypothèse, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de janvier dernier entérine le principe : l’avenir de la distribution commerciale ne se fera pas sans Internet !

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