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Protection des logiciels : quels sont les éléments protégés ? Quand peut-on décompiler ?

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La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur et le langage de programmation ne peuvent être protégés par le droit d’auteur. L’acquéreur d’une licence d’un programme a, en principe, le droit d’observer, d’étudier ou de tester son fonctionnement afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de celui-ci. L’exception de décompilation se précise également.

Les faits

La société SAS Institute Inc. a développé le Système SAS, un ensemble intégré de programmes qui permet aux utilisateurs d’effectuer des travaux de traitement et d’analyses de données, notamment des analyses statistiques. Le composant essentiel du Système SAS est appelé Base SAS. Il permet aux utilisateurs d’écrire et d’exécuter des programmes d’application (également connus sous le nom de « scripts ») écrits dans le langage de programmation SAS permettant de traiter les données.

La société World Programming Ltd (WPL) a estimé qu’il existait un marché potentiel pour un logiciel alternatif capable d’exécuter des programmes d’application écrits en langage SAS. Elle a ainsi créé le World Programming System (WPS). Ce dernier émule une grande partie des fonctionnalités des composants SAS, en ce sens que, mis à part quelques exceptions mineures, WPL a tenté de s’assurer que les mêmes inputs (entrées des données dans le système) produiraient les mêmes outputs (sorties des données). Cela permettrait aux utilisateurs du système SAS de faire tourner sous le « World Programming System » les scripts qu’ils ont développés pour être utilisés avec le système SAS.

Pour créer ce programme WPS, la société WPL a légalement acheté des copies de la version d’apprentissage du système SAS, fournies sous licence selon laquelle les droits du titulaire étaient limités à des fins de non-production. WPL a utilisé et étudié ces programmes pour comprendre leur fonctionnement mais rien ne permet de prétendre que WPL a eu accès ou copié le code source des composants SAS.

La question préjudicielle

SAS Institute a introduit une action devant la High Court of Justice (Royaume-Uni) visant à faire constater que WPL avait copié les manuels et composants du système SAS, violant ses droits d’auteur et les termes de la licence de la version d’apprentissage. Dans ce contexte, la High Court interroge la Cour de justice sur la portée de la protection juridique conférée par le droit de l’Union aux programmes d’ordinateur et, notamment, si cette protection s’étend à la fonctionnalité et au langage de programmation.

La fonctionnalité et le langage ne sont pas inclus dans les éléments protégés

La Cour rappelle premièrement que la directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur étend la protection par le droit d’auteur à toutes les formes d’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur d’un programme d’ordinateur.  En revanche, les idées et les principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de ladite directive.

Ainsi, seule l’expression de ces idées et de ces principes doit être protégée par le droit d’auteur. L’objet de la protection conférée par la directive 91/250 vise le programme d’ordinateur dans toutes les formes d’expression de celui-ci, telles le code source et le code objet, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques.

Sur le fondement de ces considérations, la Cour estime que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur.

En effet, pour la cour, « admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel. »

Au passage, la cour précise la portée de l’exception de décompilation

La cour souligne que « Dans ce contexte, la Cour précise que si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur, ce comportement serait susceptible d’être interdit par l‘auteur du programme. Or, en l’espèce, il ressort des explications de la juridiction de renvoi que WPL n’a pas eu accès au code source du programme de SAS Institute, et n’a pas réalisé de décompilation du code objet de ce programme. Ce n’est que grâce à l’observation, à l’étude et au test du comportement du programme de SAS Institute, que WPL a reproduit la fonctionnalité de celui-ci en utilisant le même langage de programmation et le même format de fichiers de données. »

Deuxièmement, la Cour relève, d’une part, que selon la directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, l’acheteur d’une licence d’un logiciel a le droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de celui-ci afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme. Toute disposition contractuelle contraire à ce droit sera nulle et non avenue. D’autre part, la détermination de ces idées et de ces principes peut être réalisée dans le cadre des opérations autorisées par la licence.

Par conséquent, le titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur ne peut empêcher, en invoquant le contrat de licence, que l’acquéreur de cette licence observe, étudie ou teste le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes à la base de tous les éléments de ce programme lorsqu’il effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme à condition qu’il ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.

En outre, selon la Cour, « il n’y a aucune atteinte au droit d’auteur lorsque, comme en l’espèce, l’acquéreur légitime de la licence n’a pas eu accès au code source du programme d’ordinateur mais s’est limité à étudier, à observer et à tester ce programme afin de reproduire sa fonctionnalité dans un second programme. »

Il nous semble difficile de ne pas y voir une précision attendue de longue date sur la portée de l’exception de décompilation. La question qui occupe les spécialistes peut se résumer comme suit : la décompilation est-elle limitée à l’interopérabilité ou est-elle, implicitement, autorisée pour la correction des erreurs ?

La directive applicable prévoit à son article 6, intitulé « décompilation », que : « L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies (…) ».

Quant à l’article 5 intitulé « Exceptions aux actes soumis à restrictions », il dispose que : «  Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 4 points a) et b) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs. (…) »

L’article 5 ne fait donc pas allusion au code source et à la décompilation et de nombreux auteurs font observer qu’à cause de ce silence, la portée de l’article 5 sera, en pratique, souvent limitée : comment corriger un programme compilé si l’on n’a pas le droit de le décompiler ?

Face à ce problème pratique, il y a deux écoles : les pragmatiques et les légalistes :

•         Les pragmatiques estiment que s’il est impossible de mettre en œuvre la correction des erreurs sans décompiler, l’utilisateur a le droit de décompiler dans la mesure nécessaire à la correction de l’erreur ;

•         Pas du tout disent les légalistes pour qui une exception est d’interprétation restrictive de sorte que l’on ne peut étendre les droits tirés de l’article 5. Ils mettent en avant le texte même de l’article 6 qui est le seul à faire état du « code ». Ils soulignent aussi que si l’on étendait l’article 5, on ne saurait plus si la décompilation ainsi tolérée serait soumise aux conditions de l’article 5 ou à celles de l’article 6.

L’une des rares (la seule ?) décision de jurisprudence sur ce sujet est un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui confirme que : « la pratique du désassemblage d’un logiciel n’est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l’article L. 122-6-1-IV du Code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues ».

Il nous semble que la cour de justice lance un message dans le même sens lorsqu’elle ajoute – sans que cela ait un lien absolument direct avec la question posée – que « la Cour précise que si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur, ce comportement serait susceptible d’être interdit par l‘auteur du programme. Or, en l’espèce, il ressort des explications de la juridiction de renvoi que WPL n’a pas eu accès au code source du programme de SAS Institute, et n’a pas réalisé de décompilation du code objet de ce programme. Ce n’est que grâce à l’observation, à l’étude et au test du comportement du programme de SAS Institute, que WPL a reproduit la fonctionnalité de celui-ci en utilisant le même langage de programmation et le même format de fichiers de données. »

Le manuel, protégé lui aussi

Enfin, la Cour constate que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel.

À cet égard, la Cour considère qu’en l’espèce, les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations sont composés de mots, de chiffres ou de concepts mathématiques qui, considérés isolément, ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle de l’auteur de ce programme. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques que l’auteur exprime son esprit créateur de manière originale.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la reproduction alléguée dans l’affaire au principal constitue l’expression de la création intellectuelle, propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur, protégée par le droit d’auteur.

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