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Pharmacie en ligne ; la France va-t-elle s’ouvrir aux pure players ?

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Le rapport sur les professions règlementées, remis en octobre, propose d’abandonner le sacro-saint principe selon lequel un site web qui vend des médicaments en ligne doit nécessairement être adossé à une officine pharmaceutique physique. De quoi permettre le développement de pure players. La polémique enfle.

Le droit actuel

L’article L. 5125-33 du code de la santé publique (CSP) définit le commerce électronique de médicaments comme suit : « On entend par commerce électronique de médicaments l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne. »

Quant à l’article L. 5125-33 du CSP, il dispose que : « L’activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d’une officine de pharmacie. »

La nouvelle réglementation française exclut dès lors les « pure players », c’est-à-dire les personnes réalisant l’intégralité de leur vente en ligne sans rattachement à un point de vente physique. L’Ordonnance du 19 décembre 2012 dessine ainsi un commerce électronique de médicaments réservé uniquement à des distributeurs dits « click & mortar » qui réalisent leurs ventes tant par la voie électronique que par le biais d’un ou de plusieurs points de vente physiques.

L’article L. 5125-35 subordonne la création du site internet de commerce électronique de médicaments « à l’existence de la licence mentionnée à l’article L. 5125-4  ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l’article L. 5125-19 et à l’ouverture effective de la pharmacie. »

L’article L. 5125-38 indique d’ailleurs que : « la cessation d’activité de l’officine de pharmacie mentionnée à l’article L. 5125-7 entraine la fermeture de son site internet ».

En cas de regroupement d’officines pharmaceutiques, il ne peut être créé et exploité qu’un seul site internet de commerce électronique de médicaments rattaché à la licence issue du regroupement (article L. 5125-37 du CSP).

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 17 juillet 2013, a admis la légalité de cette obligation de rattachement à une officine et rejeté l’argument selon lequel « l’impossibilité de créer un site internet commun à plusieurs officines de pharmacies méconnaitrait les objectifs de la directive ». Selon le Conseil d’Etat, une telle obligation est « justifiée par le souci, d’une part, de lutter contre le risque de commercialisation de médicaments falsifiés par le moyen de la vente à distance et, d’autre part, de garantir le respect par le pharmacien de son devoir particulier de conseil, impliquant notamment qu’il assure dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament et agisse, lorsqu’il délivre un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale, avec la même vigilance que le médicament soit délivré dans l’officine ou à distance ». En cela, le Conseil d’Etat a considéré qu’une telle obligation n’excédait pas la marge d’appréciation reconnue aux Etats membres par le 2° de l’article 85 quarter du code communautaire. Les contempteurs du texte invoquaient de leur côté que le site commun est au contraire une garantie supplémentaire dans la mesure où (i) il permet à de plus petites pharmacies d’entretenir une présence en ligne à un prix abordable, (ii) il offre plus de garanties pour le public liées à la professionnalisation de la création et de la maintenance du site et (iii) il est dans l’intérêt du public et de l’État car le site mutualisé ayant un plus fort pouvoir de négociation avec ses fournisseurs, le prix du médicament s’en trouverait baissé. Chacun fera sa religion.

En plus d’un rattachement à un point de vente physique, l’Ordonnance du 19 décembre 2012 réserve la création et l’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments, aux seuls pharmaciens, c’est-à-dire aux personnes titulaires du diplôme spécifique de pharmacien, permettant l’exercice de la pharmacie en France en vertu de l’article L. 4211-1 du CSP. Cet article continue de réserver aux pharmaciens la vente au détail, y compris par l’internet, et toute dispensation au public, des médicaments. L’ordonnance est seulement venue insérer l’internet dans la définition du monopole pharmaceutique.

Entre outre, la création et l’exploitation d’un site de commerce électronique de médicaments ne peuvent être effectuées que par certains pharmaciens. Il s’agit du :

  • Pharmacien titulaire d’une officine ;
  • Pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, exclusivement pour leurs membres.

Dans certaines conditions, d’autres pharmaciens peuvent participer à l’exploitation du site internet :

  • Les pharmaciens adjoints dès lors qu’ils ont obtenu délégation du pharmacien d’officine ;
  • Les pharmaciens remplaçant de titulaires d’officine ou gérants d’officine après décès du titulaire pour l’exploitation du site internet de l’officine créé antérieurement par le titulaire de l’officine.

Le pharmacien titulaire d’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.

Le rapport sur les professions règlementées

On sait que le gouvernement français a demandé un rapport sur l’évolution des professions réglementées, en vue de les moderniser et d’introduire une meilleure concurrence dans le secteur sans porter atteinte aux objectifs assignés à ces professions réglementées. Sont notamment visés, au premier chef, les pharmaciens, les avocats, les notaires, etc.

Le rapport, remis en octobre 2014 et dont une copie figure en annexe de la présente analyse, a suscité l’émoi des professions réglementées.

Il contient un certain nombre de dispositions générales, applicables à toutes les professions.

Relevons par exemple l’ouverture du capital d’une société professionnelle à des tiers. Dans le secteur de la santé, cela signifie qu’une pharmacie pourrait être possédée au niveau de son capital par un non-pharmacien.  Les pharmaciens crient au scandale et invoquent des raisons de santé publique qui, il faut bien le dire, ne sont pas toujours très pertinentes si on se réfère à la pratique en vigueur dans d’autres pays européens où le capital d’une pharmacie est, depuis très longtemps, ouvert à des non-pharmaciens sans provoquer de souci.

Là où le rapport est nettement plus innovant, c’est quand il propose d’abandonner le sacro-saint principe d’adossement de la vente en ligne à une officine physique.

Le raport expose que : "Le fait de n’autoriser la vente de médicaments à distance que dans le prolongement virtuel d’officines physiques existantes est une entrave au développement du commerce en ligne. En effet, les investissements importants nécessaires à la création et au fonctionnement d’un site internet, tant en termes de ressources financières à mobiliser qu’en termes de temps de travail du  pharmacien  titulaire  d’officine,  risquent  de  ne  pas  être  à  la  portée  de  la  plupart  des d’officines  françaises  qui  sont  le  plus  souvent  des  entreprises  de  taille  très  modeste.  Or, certains Etats membres de l’Union Européenne, comme le Royaume-Uni, ont déjà autorisé la création de sites dits « pure player », dont l’activité de vente de médicaments s’exerce hors de toute officine.

Le maintien d’une telle restriction pourrait constituer un handicap pour les officines françaises confrontées  à  la  concurrence,  notamment  dans  les  zones  frontalières,  des  sites  internet  de vente en ligne de médicaments européens. En l’absence de mesures favorisant l’émergence de sites internet suffisamment attractifs en France, le risque est que le consommateur se tourne vers  les  sites  internet  des  pays  limitrophes  dans  lesquels  le  commerce  électronique  des médicaments  est  déjà  largement  autorisé.  Or,  en  matière  de  commerce  électronique,  les premiers opérateurs, du fait de leur notoriété, bénéficient d’un avantage concurrentiel certain."

 

D’où la proposition suivante  : « Sans remettre en cause le monopole des pharmaciens en matière de délivrance et de vente des médicaments, il s’agirait par cette mesure de supprimer l’adossement obligatoire de la vente à distance d’une pharmacie physique sans affecter pour autant le circuit de distribution et son étanchéité : jusqu’à la délivrance, seule une pharmacie ou un établissement pharmaceutique peut détenir le médicament, gage de la sécurité sanitaire.

En la matière, la compétence exclusive de vente du pharmacien pourrait être remplacée par une compétence exclusive de vente des pharmacies. Ce dernier (sic) pourrait également être élargi aux personnes morales autorisés (resic) à exploiter des établissements de distribution en gros, notamment les groupements de pharmaciens comprenant une centrale d’achat pharmaceutique. »

La mobilisation chez les pharmaciens est importante, et il n’est pas certain que le gouvernement suivra cette recommandation. Il reste que le débat est lancé.

Plus d’infos ?

En téléchargeant notre dossier complet sur le cadre juridique applicable à la vente en ligne de médicaments en droit français.

Droit & Technologies

Annexes

Rapport (octobre 2014) sur les professions règlementées en france

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