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Caricature, parodie, pastiche : quelles sont les ressemblances et les différences ?

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Un sampling musical de deux secondes, vingt ans de procédure, deux questions préjudicielles … C’est le temps long de la justice. Le résultat en vaut la peine car la Cour précise, en grande chambre, la portée du « pastiche », et éclaire indirectement les notions de « parodie » et « caricature ». Il en ressort que, malgré de nombreuses décisions…

Un sampling musical de deux secondes, vingt ans de procédure, deux questions préjudicielles … C’est le temps long de la justice. Le résultat en vaut la peine car la Cour précise, en grande chambre, la portée du « pastiche », et éclaire indirectement les notions de « parodie » et « caricature ». Il en ressort que, malgré de nombreuses décisions qui font parfois l’amalgame, ces trois notions sont cousines, certes, mais pas jumelles.

L’histoire commence en 1997. Le producteur Moses Pelham intègre dans le titre Nur mir de Sabrina Setlur un échantillon de deux secondes extrait de Metall auf Metall, le morceau de Kraftwerk sorti en 1977. L’échantillon tourne en boucle tout au long du titre. Les fondateurs de Kraftwerk y voient une atteinte à leurs droits et saisissent les tribunaux.

Rappelons que le mot « sample » signifie échantillon en anglais. En musique, le sampling consiste à reproduire un extrait d’un morceau préexistant, pour l’intégrer dans une nouvelle œuvre. Le sampling est incontournable dans le domaine musical actuel : en particulier, le hip-hop et la musique électronique reprennent une constellation de samples. Le phénomène touche même la musique classique, dont il n’est pas rare de retrouver quelques notes dans un tube actuel.

L’affaire Pelham occupe les juridictions pendant plus de vingt ans. Elle a déjà fait l’objet d’un premier arrêt de la Cour de justice, en 2019, qui précisait que le producteur d’un phonogramme peut s’opposer à l’utilisation d’un échantillon resté reconnaissable à l’écoute. (voir ici, ici et ici pour un historique des décisions antérieures)

Mais en 2021, l’Allemagne introduit une nouvelle exception dans sa loi sur le droit d’auteur : sont désormais autorisées, sans accord préalable, les utilisations à des fins de caricature, parodie ou pastiche. Cette exception transpose une faculté offerte par la directive européenne 2001/29. Le litige repart de plus belle. L’utilisation de l’échantillon par Pelham est-elle, depuis cette date, licite en tant que pastiche ?

Le tribunal régional supérieur de Hambourg répond oui. Les fondateurs de Kraftwerk se pourvoient. La Cour fédérale de justice allemande suspend la procédure et pose deux questions à la Cour de justice : qu’est-ce qu’un pastiche ? Comment s’apprécie le pasiche (du point de vue de l’auteur ou du public) ?

Pastiche, parodie et caricatures font partie d’une même famille

La Cour part d’un constat simple : les trois notions figurent dans la même disposition, sur un pied d’égalité.

Cette association, dit la Cour, « permet de considérer que, dans l’esprit du législateur de l’Union, celles-ci présentent certaines caractéristiques essentielles communes, à savoir notamment le fait d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci ». (§§40)

Jusqu’ici, les trois notions se ressemblent et font partie d’une même famille : elles sont unies par des « caractéristiques essentielles communes », au rang desquelles figure « le fait d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci ».

Pastiche, parodie et caricatures présentent des caractéristiques propres

La Cour ajoute aussitôt que les trois notions ne sont pas synonymes.

En les énumérant séparément, le législateur a voulu permettre « trois catégories d’usages qui, bien qu’elles soient susceptibles de se recouper partiellement, doivent néanmoins recevoir une interprétation qui assure l’effet utile de chacune de ces exceptions ». (§§41)

La Cour en tire une règle d’interprétation ferme : aucune des trois exceptions ne peut absorber les deux autres.

Il en résulte que faire du pastiche une catégorie résiduelle (ce qui n’est ni une parodie, ni une caricature, est susceptible d’être un pastiche), comme une partie de la doctrine allemande le suggérait, « aurait pour effet de rendre redondantes les deux autres exceptions ». (§§43)

La Cour semble considérer que la parodie et la caricature sont plus proches l’une de l’autre, qu’elles ne le sont du pastiche : elles impliquent toutes les deux une dimension d’humour ou de raillerie. Pour la Cour, c’est ce qui les caractérise, alors que cette dimension peut être présente dans le pastiche mais elle ne doit pas nécessairement l’être.

La définition retenue par la Cour figure au dispositif de l’arrêt : l’exception de pastiche « couvre des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, et qui utilisent certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, y compris au moyen de l’« échantillonnage » (sampling), dans le but d’engager avec ces œuvres un dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme tel et susceptible de prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte desdites œuvres, d’un hommage à ces dernières ou d’une confrontation humoristique ou critique avec ces mêmes œuvres. »

Une ligne est toutefois tracée sans ambiguïté : le pastiche ne couvre pas les imitations dissimulées. La Cour est explicite : « La notion de “pastiche” ne saurait couvrir des imitations dissimulées d’objets protégés, voire des plagiats. » (§49)

Comment apprécie-t-on le pastiche ?

La Cour pose un critère d’appréciation objectif.

La Cour se fonde explicitement sur l’exigence de sécurité juridique : « afin de garantir la sécurité juridique, la question de savoir si tel est le cas doit être appréciée objectivement, de sorte que le caractère de “pastiche” doit être reconnaissable par les personnes connaissant l’œuvre existante à laquelle ces éléments sont empruntés. » (§§61)

La Cour juge donc que « Pour qu’une utilisation soit faite “à des fins” de pastiche, au sens de cette disposition, il est suffisant que le caractère de “pastiche” soit reconnaissable par une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle des éléments sont empruntés. »

Conséquence pratique : ce n’est pas la démarche de l’auteur qui sera au cœur du débat judiciaire, mais l’effet de l’œuvre sur un public averti.

Commentaires : l’arrêt dépasse largement le cadre de l’industrie musicale.

En définissant le pastiche sur la base d’un « dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme tel et susceptible de prendre différentes formes, notamment celle d’une imitation stylistique ouverte desdites œuvres, d’un hommage à ces dernières ou d’une confrontation humoristique ou critique avec ces mêmes œuvres », la Cour donne au pastiche une portée potentiellement très large.

En posant la définition en ces termes, la Cour veut la rendre neutre sur le plan artistique ou technologique : elle s’applique peu importe la nature des œuvres en cause, en musique, en littérature, dans les arts visuels, la culture numérique, etc.

Droit & Technologies

Annexes

Curia – Arret de la CJUE

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Curia – conclusions avocat général

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