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Parti sans laisser d’adresse … Ou assigner ?

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Lorsque le domicile actuel d’un consommateur est inconnu, la juridiction du dernier domicile connu peut être compétente pour connaître d’une action à son encontre. L’impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur ne doit pas priver le demandeur de son droit à un recours juridictionnel.

Intéressante affaire que celle plaidée devant la cour de justice de l’Union européenne (C-327/10).

Une banque tchèque, l’Hypoteční banka et M. Lindner, ressortissant allemand, ont conclu un contrat de prêt hypothécaire pour financer l’achat d’un bien immobilier. M. Lindner était domicilié à Mariánské Láznĕ (République tchèque) à la date de la conclusion de ce contrat de crédit et, conformément à celui-ci, il était tenu d’informer la banque de tout changement de domicile. Ce contrat prévoyait en outre, pour d’éventuels litiges, la compétence générale de la juridiction de la banque, déterminée selon le siège de cette dernière.

La banque a saisi l’Okresní soud v Chebu (tribunal d’arrondissement de Cheb, République tchèque) pour ordonner à M. Lindner le paiement de la somme de 4 383 584,60 CZK (environ 175 214 euros), augmentée des intérêts de retard, à titre d’arriérés du crédit. Cette juridiction a constaté que M. Lindner ne résidait plus à l’adresse indiquée au contrat et n’est pas parvenue à déterminer son domicile en République tchèque. Dans ces circonstances, la juridiction tchèque s’est adressée à la Cour de justice en lui demandant d’interpréter le règlement sur la compétence judiciaire1. Il s’agit de savoir notamment si le règlement s’oppose à une disposition du droit interne d’un État membre qui permet de mener une procédure à l’encontre de personnes dont le domicile n’est pas connu.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour relève, tout d’abord, que le règlement ne définit pas expressément la compétence juridictionnelle lorsque le domicile du défendeur est inconnu.

La Cour rappelle ensuite que, selon le règlement, les actions intentées contre le consommateur par l’autre partie au contrat doivent être jugées par les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Si, néanmoins, le juge national ne parvient pas à identifier le domicile du consommateur sur le territoire national, il doit vérifier si celui-ci est domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne. Si le juge national, d’une part, ne peut identifier le domicile du consommateur sur le territoire de l’Union et, d’autre part, ne dispose pas d’indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors de l’Union, la règle selon laquelle, en cas de litige, la juridiction compétente est celle de l’État membre du domicile du consommateur doit être comprise comme visant non seulement le domicile actuel du consommateur mais également son dernier domicile connu.

En effet, une telle interprétation du règlement permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. De même, elle permet d’éviter, en cas d’impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur, de ne pouvoir identifier la juridiction compétente, ce qui priverait le demandeur de son droit à un recours juridictionnel. En outre, cette solution assure un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur lorsque ce dernier avait l’obligation d’informer le premier de tout changement d’adresse intervenu postérieurement à la signature d’un contrat de prêt immobilier de longue durée.

Par conséquent, la Cour juge que les juridictions tchèques sont compétentes pour connaître du recours introduit par la banque à l’encontre de M. Lindner dans la mesure où elles sont dans l’impossibilité de localiser son domicile actuel.

Enfin, la Cour examine la possibilité, prévue par le droit tchèque dans pareille hypothèse, de poursuivre la procédure à l’insu du défendeur moyennant la désignation d’un tuteur et la notification du recours à celui-ci. La Cour relève que, si ces mesures constituent une restriction des droits de la défense, une telle restriction est toutefois justifiée au regard du droit du requérant à une protection effective. En effet, en l’absence de la désignation d’un tuteur auquel le recours peut être notifié, le demandeur ne pourrait faire valoir ce droit à l’encontre d’une personne sans domicile connu. La Cour conclut néanmoins que la juridiction saisie doit toujours s’assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour retrouver cette personne afin que celle-ci puisse se défendre.

(source : communiqué de la cour)

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