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MasterCard : les commissions d’interchange (CMI) sont déclarées illégales.

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Les commissions d’interchange sont un des piliers du système de rémunération des cartes de crédit. Elles permettent à la banque émettrice de conserver une partie du prix de la vente. In fine, c’est le commercçant (et indirectement le client final) qui paie. La Cour de justice vient de mettre un terme à cette source de rémunération.

Par décision du 19 décembre 2007, la Commission européenne a déclaré contraire au droit de la concurrence les commissions multilatérales d’interchange (CMI), appliquées au sein du système de paiement par cartes MasterCard.

Les CMI correspondent à une fraction du prix d’une transaction par carte de paiement, conservée par la banque d’émission de la carte. Le coût des CMI est imputé aux commerçants dans le cadre plus général des frais qui leur sont facturés pour l’utilisation des cartes de paiement par l’établissement financier qui gère leurs transactions.

Seules étaient concernées, par la décision de la Commission, les CMI applicables au sein de l’Espace économique européen ou de la zone Euro s’appliquant à défaut de commissions d’interchanges fixées de manière bilatérale entre établissements financiers ou collectivement au niveau national.

La Commission a retenu que les CMI avaient pour effet de fixer un niveau plancher aux frais facturés aux commerçants et constituaient, pour cette raison, une restriction de la concurrence par les prix à leur détriment.

La Commission avait, en outre, estimé qu’il n’était pas démontré que les CMI pouvaient être à l’origine de gains d’efficacité susceptibles de justifier leurs effets restrictifs sur la concurrence.

Il a, dès lors, été ordonné à l’organisation de paiement MasterCard et aux sociétés la représentant (MasterCard Inc. et ses filiales MasterCard Europe et MasterCard International Inc.) de mettre fin à l’infraction en abrogeant formellement les CMI dans un délai de 6 mois. À défaut, elles seraient sanctionnées par une amende de 3,5% de leur chiffre d’affaires mondial consolidé journalier.

Les sociétés représentant MasterCard ont saisi le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission. Plusieurs établissements financiers sont intervenus au soutien de ces sociétés (Banco Santander SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd). Le Royaume-Uni ainsi que deux associations de commerçants (British Retail Consortium et EuroCommerce AISBL) sont intervenus au soutien de la Commission.

Dans son arrêt de ce jour, le Tribunal rejette ce recours et confirme la décision de la Commission.

Ainsi, le Tribunal ne suit pas l’argumentation tirée du caractère objectivement nécessaire des CMI au fonctionnement du système de paiement MasterCard. Il était, notamment, soutenu que, sans la perception des CMI, les établissements financiers seraient amenés à proposer d’autres types de cartes de paiement à leurs clients ou à réduire les avantages accordés aux titulaires de cartes, ce qui remettrait en cause la viabilité du système MasterCard. Relevant notamment l’importance des revenus et bénéfices commerciaux autres que les CMI, que les établissements financiers tirent de leur l’activité d’émission de cartes de paiement, le Tribunal estime qu’il était peu probable que, en l’absence de CMI, une fraction appréciable des banques cessent ou réduisent de manière importante leur activité d’émission des cartes MasterCard ou qu’elles modifient les conditions de leur émission dans une mesure telle qu’elle serait de nature à conduire les titulaires de ces cartes à privilégier d’autres méthodes ou cartes de paiement.

Les CMI n’étant pas objectivement nécessaires au fonctionnement du système MasterCard, la Commission était en droit d’examiner de manière autonome leurs effets sur la concurrence, plutôt que de le faire conjointement avec ceux du système MasterCard auquel elles se rattachent. Cette analyse des effets des CMI sur la concurrence est également avalisée par le Tribunal, la Commission ayant pu valablement conclure que, en leur absence, les commerçants auraient été en mesure d’exercer une pression concurrentielle supérieure sur le montant des frais qui leur sont facturés pour l’utilisation des cartes de paiement.

Il était, en outre, reproché à la Commission d’avoir maintenu la qualification de décision d’association d’entreprises à l’égard des CMI alors même que MasterCard Inc., depuis son introduction en bourse le 25 mai 2006, n’est plus contrôlée par les établissements financiers participant au système MasterCard et que ceux-ci ne jouent aucun rôle dans la fixation du montant des CMI. En réponse à cette argumentation, le Tribunal observe que les établissements financiers ont continué à exercer collectivement un pouvoir décisionnel sur des aspects essentiels du fonctionnement de l’organisation de paiement MasterCard tant au niveau national qu’au niveau européen. Il relève également l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’organisation de paiement MasterCard et les établissements financiers en ce qui concerne la fixation de CMI à un niveau élevé.

Le Tribunal en déduit que, en dépit des changements survenus à la suite de l’introduction en bourse de MasterCard Inc., l’organisation de paiement MasterCard avait continué à s’apprécier en une forme institutionnalisée de coordination du comportement des établissements financiers participants. Par conséquent, la Commission a valablement pu maintenir la qualification de décisions d’association d’entreprises à l’égard des CMI.

Enfin, se référant à la contribution du système MasterCard au progrès technique et économique – et, notamment, aux avantages objectifs que les cartes MasterCard représenteraient pour leurs titulaires et pour les commerçants (garantie de paiement, rapidité du règlement de la transaction, augmentation du nombre des transactions, etc) – les sociétés représentant MasterCard et certains établissements financiers soutenaient que la Commission aurait dû accorder le bénéfice d’une exemption aux CMI. Le Tribunal rejette également cette argumentation, en observant, notamment, que les méthodes de fixation du montant des CMI tendaient, d’une part, à surévaluer les coûts supportés par les établissement financiers à l’occasion de l’émission de cartes de paiement et, d’autre part, à évaluer de façon insuffisante les avantages que retirent les commerçants de ce mode de paiement.

(affaire T-111/08 ; source : Cour de justice)

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