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Lutte contre la corruption et la fraude sportives : recommandations de l’ARJEL

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Suite à l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence en janvier dernier , c’est au tour de l’ARJEL d’établir des recommandations autour de l’interaction du marché des jeux en ligne avec les activités physiques et sportives.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010, l’ARJEL est chargée de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément. Cette mission implique donc d’observer la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard qui vise à réguler et maîtriser l’offre de jeux afin notamment de « prévenir les activité frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme[1] » et de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées[2] ».

S’agissant du sport, l’ARJEL poursuit ces deux finalités principalement à travers des mécanismes de consultation qui lui permettent d’attirer l’attention des protagonistes sur des points assez précis. Dans le cadre des avis qu’elle rend sur les différents projets de contrat qui lui sont soumis par les organisateurs[3], l’ARJEL établit des recommandations qui sont destinées à responsabiliser les cocontractants sur la nature et la teneur des obligations qui leur incombent en matière de prévention et de détection des risques de fraude et d’atteinte à la loyauté sportive. En outre, Jean-François Vilotte, président de l’ARJEL, répondant à une demande l’ex-Ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot[4], a procédé à une étude des initiatives qu’il conviendrait de mettre en œuvre afin de lutter contre la corruption se développant depuis plusieurs années, en rapport avec les jeux en ligne, au sein même du secteur sportif[5]. Intitulé « Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne », le rapport a été remis à la Ministre des Sports, Chantal Jouanno, le 17 mars 2011[6].

Par conséquent, ce rapport présente un intérêt majeur pour la loyauté des compétitions sportives puisqu’il a le mérite de référencer « les dispositifs existants et (…) les moyens d’actions nécessaires et efficaces pour la protection des compétitions sportives françaises contre la corruption sportive en lien avec des paris sportifs et ce, quel que soit le lieu d’enregistrement du pari[7] ». Pour ce faire, la méthodologie employée par le président de l’Autorité s’opère en deux temps. En premier lieu, un rappel du contexte a été effectué en dressant notamment un panorama des principaux maux[8] qui « polluent » actuellement le mouvement sportif, national et international. Ceci a conduit l’ARJEL a constaté que les initiatives prises à l’encontre de ce fléau[9] sont encourageantes mais non satisfaisantes. A titre d’illustration, il n’existe pas d’outils spécifiques qui permettraient d’apprécier et de tirer les conséquences des faits de corruption sportive si bien que ce sont les médias qui jouent un rôle important dans l’appréhension et l’information des affaires de fraude sportive à l’heure actuelle[10]. De même, l’ARJEL remarque que si les protagonistes (opérateurs de jeux en ligne, pouvoirs publics, acteurs sportifs) ont conscience du caractère nuisible des affaires de tricherie et plus largement de fraude au sein de l’économie du sport et des jeux, chacun d’entre eux estime que la résolution de cette question n’est pas réellement de leur ressort[11]. C’est pourquoi, le président de l’Autorité a décidé, en second lieu, d’exposer des recommandations autour de 10 propositions opérationnelles qui « sont préconisées afin de pouvoir agir de manière pragmatique et efficace pour protéger le sport français, tout en conservant suffisamment de souplesse pour pouvoir s’inscrire dans d’éventuels prolongements internationaux[12] ». Ces propositions s’articulent autour de trois axes que sont la prévention, la détection et la répression des cas de corruption et de fraude sportives[13].

Au titre de la prévention de la corruption sportive. L’ARJEL note que la législation française a institué des dispositions en ce sens[14] mais que celles-ci ne sont pas appliquées par l’ensemble du mouvement sportif[15] voire inconnues ou mal comprises de certains acteurs. Trois propositions sont faites pour remédier à ces difficultés.

Il faut s’assurer que les instances sportives adoptent dans leur réglementation les mesures nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts qui sont notamment définis à l’article 32 de la loi du 12 mai 2010[16]. Pour cela, l’ARJEL souhaite que ce contrôle soit effectué au stade de l’obtention de l’agrément étatique par les fédérations sportives en instaurant de nouvelles contraintes pesant sur les fédérations qui sollicitent le soutien de l’Etat sur le fondement des articles L. 131-8 et suivants du Code du sport. Outre le fait d’adopter un règlement disciplinaire général et un règlement disciplinaire spécifique à la question du dopage, la fédération aurait l’obligation d’élaborer un règlement disciplinaire propre à la lutte contre la fraude sportive en relation avec des paris. De même, les dispositions obligatoires, que sont tenues d’intégrer au sein de leurs statuts les fédérations sollicitant un agrément, seraient étendues à des dispositions relatives à la préservation de l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives[17]. En outre, à l’instar de la Grande-Bretagne, le régulateur préconise la réunion d’un groupe de travail, composé de membres du mouvement sportif ainsi que d’experts, sous l’égide du Ministère des sports. Il serait chargé de réfléchir à des initiatives permettant de soutenir les acteurs sportifs dans la mise en place de « l’arsenal juridique » de préservation de la sincérité sportive mais également de les amener à introduire, au sein de cet arsenal, un code de bonnes pratiques. A terme, les conventions d’objectifs qui lient le Ministère des sports et les fédérations sportives devraient également être un outil essentiel de la prévention de la loyauté sportive.

L’intégration de cette nouvelle « législation » doit s’accompagner, selon le président de l’ARJEL, d’une application effective et cohérente qui passe par une réelle vérification qu’aucune des personnes en situation de conflits d’intérêts selon les textes puisse engager de paris sportifs[18]. A cette fin, la réunion d’un groupe de travail sous l’ égide du Ministère des sports et avec l’appui de l’ARJEL et de la CNIL doit conduire les organisateurs sportifs et les opérateurs agréés à instituer un dispositif efficace de croisement de fichiers, condition indispensable à l’identification des personnes interdites de jeu sur le fondement des conflits d’intérêts.

Enfin, l’information claire et précise des acteurs sportifs à propos des mesures visant à combattre les risques liés aux paris doit se faire à travers des modules de formation initiés par les fédérations sportives[19]. L’ARJEL recommande d’inscrire au sein des conventions d’objectifs conclues entre l’Etat et les fédérations cette obligation de formation des acteurs sportifs (sportifs, arbitres, entraîneurs, cadres techniques, éducateurs[20], agents sportifs[21], officiels et salariés des fédérations, clubs sportifs…) qui serait réalisée à partir d’un programme déterminé par un groupe de travail réuni sous l’égide du Ministère des sports.

Par ailleurs, l’Autorité de régulation estime que le souci de prévention de l’équité sportive impose de renforcer l’arsenal juridique issu de l’article 32 de la loi du 12 mai 2010[22]. Elle propose d’introduire au sein de cette loi un nouvel article destiné à limiter le comportement des personnes physiques parties prenantes en activité à une compétition sportive[23]. Les dispositions de cet article soulèvent néanmoins un certain nombre d’interrogations. Cet article ne perdrait-il pas de son intérêt au regard de l’alinéa 2 du I de l’article 32 de la loi du 12 mai 2010[24] qui permet déjà d’appréhender les comportements qu’il stigmatise ? Au visa de l’alinéa précité, les restrictions apportées à la liberté des parties prenantes à la compétition[25], si elles sont évidemment nécessaires, ne sont-elles pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ? En d’autres termes, l’interdiction de communiquer à des tiers des informations privilégiées et confidentielles à propos la compétition sportive n’est-elle pas déjà de nature à sauvegarder l’objectif de sincérité des compétitions sportives ?

A titre d’illustration, le fait d’interdire à une partie prenante en activité d’être contractuellement liée à un opérateur proposant des paris sur la compétition, par une convention de parrainage ou de consultant, n’est-elle pas excessive lorsque nous savons qui lui est impossible de communiquer à son cocontractant des informations privilégiées et confidentielles ? Certes, une convention de parrainage engendre une certaine collaboration entre les parties[26] si bien que l’opérateur peut être informé, avant même les parieurs, que le joueur qu’il sponsorise ne pourra participer à l’épreuve. La véritable problématique est donc d’interdire à un opérateur de jeux en ligne de pouvoir proposer des paris sportifs sur des compétitions sportives à laquelle prennent part des personnes avec lesquelles il est contractuellement lié. Cette démarche diffère sensiblement de celle visant à interdire à une partie prenante de pouvoir obtenir le soutien d’un opérateur de jeux et semble donc plus proportionnée. Mais, elle suscite une remarque puisque si l’opérateur proposant des paris à cote peut trouver un intérêt à obtenir une information privilégiée, il en va différemment de l’opérateur proposant des paris mutuels qui « a un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari[27] ».

De même, le fait d’interdire stricto sensu à une partie prenante personne physique en activité de détenir une participation au sein d’un opérateur proposant des paris sur la compétition présente un caractère excessif. En effet, cette prohibition risque de connaître une issue identique à celle qu’avait connu la prohibition très étendue de la multipropriété des sociétés sportives[28]. C’est pourquoi, il serait préférable, en ce qui concerne les liens gouvernés par le droit des sociétés pouvant exister entre l’opérateur et la partie prenante en activité, de s’inspirer des dispositions de l’article 32 IV de la loi du 12 mai 2010. En conséquence, si le dispositif de préservation de la loyauté sportive peut nécessiter une certaine évolution, la voie empruntée semble discutable au regard principes juridiques élémentaires. D’ailleurs, l’expression « partie prenante en activité à une compétition sportive »[29] ou celle d’ « acteur de la compétition sportive[30] » visent-elles les « journalistes » ? Une régulation spécifique de cette activité au regard des nouvelles missions des journalistes depuis la libéralisation semble toutefois nécessaire. La règlementation de ces nouvelles missions « journalistiques » sur le seul fondement des réglementations sportives risque de se heurter au principe de l’effet relatif qui gouverne les actes juridique du mouvement associatif sportif.

Au titre de la détection des risques d’atteinte à la loyauté sportive. Les différentes actions envisagées, depuis l’ouverture à la concurrence, par les protagonistes pourraient être coordonnées au sein d’une entité juridique autonome qui aurait la particularité d’être accessible à l’ensemble du mouvement sportif et ce pour répondre notamment à des préoccupations matérielles, financières et humaines. Plus précisément, en accord avec l’article L. 114-1 du code du sport, l’ARJEL préconise de mettre en place un groupement d’intérêt public (GIP), qui préfigurerait une future initiative internationale, chargé de mettre en place et de gérer un système de monitoring mutualisé[31]. Le financement de ce GIP reposerait en partie sur les redevances de droit au pari perçus par les organisateurs sportifs auprès des opérateurs mais également sur une contribution apportée par le CNDS. La mise en perspective des risques de corruption sportive pourrait également être assurée par la création de systèmes de remontée d’informations[32] qui seraient confiés au GIP (système général) et aux organisations représentatives, pour chaque discipline sportive, des acteurs des compétitions sportives. Le GIP et les autorités publiques seraient les destinataires des différentes alertes générées par ces outils et s’appuieraient sur les compétences d’experts, rattachés à l’ARJEL, pour procéder à leur traitement[33].

Au titre de la répression de la fraude sportive. Le président de l’ARJEL envisage, contrairement à la lutte contre le dopage, de pénaliser spécialement la lutte contre la corruption sportive en lien avec l’activité de paris.

Constatant des difficultés de poursuite tant sur le terrain disciplinaire que sur le terrain pénal des personnes impliquées dans de cas de corruption sportive, le régulateur recommande de créer, à l’instar de la Grande-Bretagne ou de l’Italie, un délit spécifique de corruption sportive au sein du code du sport[34]. Si l’idéologie qui gouverne l’instauration d’une telle incrimination au sein du corpus normatif français n’est pas contestable, l’inscription en tant que telle de cette infraction au sein du code du sport n’est pas vraiment évidente. En effet, à l’heure où la multiplication des textes de loi n’a jamais été aussi importante[35], il est indispensable de s’interroger sur l’opportunité, d’un point de vue juridique, d’instaurer un délit aussi spécifique. Les dispositions répressives en vigueur ne permettent-elle pas de sanctionner les comportements nuisibles à la loyauté du sport ? A ce titre, la doctrine estime qu’il « conviendrait de rompre avec cette idée fallacieuse selon laquelle agir utilement se confond avec le fait de légiférer[36] ». Cependant, le rapport remis à la Ministre des sports fait état d’une nécessité d’adopter cette nouvelle incrimination en raison d’une certaine faiblesse des incriminations déjà existantes[37]. Pour autant, quand bien même la création d’un délit spécial de corruption sportive serait légitime, il faut encore surmonter l’obstacle de l’application de la loi pénale française[38] en raison de la dématérialisation des paris sportifs et de l’internationalité de l’activité sportive.

Dans le prolongement de ce délit pénal, l’ARJEL propose de conférer une compétence nationale à un office central disposant de pouvoirs de police judiciaire dans les affaires de corruption sportive[39]. En somme, dans le même ordre d’idée que l’obligation qui pèse sur le corps médical en matière de dopage[40], il est conseillé de créer une obligation de déclaration de soupçons de faits de corruption en lien avec des paris qui pèserait sur bon nombre d’acteurs sportifs[41].

En conséquence, le rapport du président de l’ARJEL a une véritable vision pragmatique des enjeux en matière de sincérité sportive puisque, en plus de donner des lignes directrices pour la mise en œuvre des recommandations effectuées, il n’oublie pas qu’une lutte effective contre la corruption sportive doit nécessairement s’établir au niveau international. A ce propos, l’expérience des affaires de dopage semble avoir décidé le mouvement sportif international de s’attaquer, le plus tôt possible, à la sauvegarde de la loyauté sportive face à la libéralisation des jeux en ligne au sein des différents Etats du monde[42].

Il reste que l’adoption d’un ensemble de mesures destinées à atténuer ou anéantir les risques de fraude, en lien avec les jeux, sur les événements sportifs ne sera sans aucun effet sur la nouvelle suspicion qui se manifeste lors de chaque résultat inattendue d’une épreuve sportive. Pourtant, un tel effet de surprise est l’élément essentiel qui contribue à « la beauté du sport » comme le rappelle un fameux soir du 12 juillet 1998…


[1] Article 3 I 3° de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

[2] Article 3 I 4° de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

[3] V. la rubrique « organisateur d’événement » du site Internet de l’ARJEL pour une liste des saisines pour avis dont l’ARJEL a fait l’objet.

[4] Actuellement Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale.

[5] « Mme Bachelot veut protéger les compétitions », L’Equipe du 9 octobre 2010, p. 16.

[6] Rapport disponible sur le sites Internet du Ministère des Sports et de l’ARJEL.

[7] V. p. 7 du Rapport.

[8] V. p. 11 à 15 du Rapport.

[9] V. p. 18 à 28 du Rapport.

[10] V. p. 10 du Rapport.

[11] V. p. 15 à 17 du Rapport.

[12] V. p. 29 du Rapport.

[13] Cf. Synthèse des propositions faites dans le cadre du rapport remis à Madame Chantal Jouanno, Ministre des Sports, par Monsieur Jean-François Vilotte, le 23 mars 2011 (disponible sur le site Internet de l’ARJEL).

[14] Par exemple, les dispositions relative à la prévention des conflits d’intérêts issues de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

[15] Sur les 30 sports autorisés comme supports de paris, 10 d’entre eux n’ont toujours pas adopté les dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts (p. 31 du Rapport).

[16] Proposition n° 1.

[17] A minima, celles découlant de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et, en particulier, de son article 32.

[18] Proposition n° 2.

[19] Proposition n° 4.

[20] Il est préconisé d’intégrer dans le cadre des diplômes d’éducateurs sportifs une formation sur l’intégrité des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs.

[21] Il est préconisé d’intégrer dans le cadre de l’examen des agents de joueurs une formation sur l’intégrité des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs.

[22] Proposition n° 3.

[23] Proposition de texte : « Les fédérations délégataires doivent intégrer dans le code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’interdire à toute personne physique, partie prenante en activité à une compétition sportive, de réaliser des pronostics sportifs, parrainées, directement ou indirectement, par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 proposant des paris sur cette compétition, d’être contractuellement liée à un tel opérateur, notamment en tant que consultant ou par un contrat d’image ainsi que de détenir une participation au sein d’un tel opérateur, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ».

[24] « Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ».

[25] Trois comportements sont dénoncés par ce texte : la possibilité pour une partie prenante en activité à une compétition sportive d’être consultante d’émissions de pronostics sponsorisées par des sites de jeux en ligne agréés proposant une offre de paris sur cette compétition, la possibilité pour une partie prenante en activité à une compétition sportive d’être liée contractuellement à un opérateur de jeux en ligne agréé proposant une offre de paris sur cette compétition et la possibilité pour une partie prenante en activité à une compétition sportive de détenir une participation au sein d’un opérateur de jeux en ligne agréé proposant une offre de paris sur cette compétition.

[26] V. J.-M. Marmayou & F. Rizzo, « Contrats de sponsoring sportif », Lamy, Axe Droit, 2010, p. 14-15, n° 5 ; F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, « Droit du sport », 2e ed., préc. , p. 821, n° 1274.

[27] Article 4 II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

[28] F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, « Droit du sport », 2e ed., préc. , p. 271 et s. ; D. Poracchia, « Remarques sur le nouveau régime de la multipropriété des sociétés sportives », CDS n° 1, 2005, p. 53.

[29] V. note 24.

[30] Article 32 I de la loi du 12 mai 2010.

[31] Proposition n° 5.

[32] Proposition n° 6.

[33] Proposition n° 7.

[34] Proposition n° 8.

[35] Y. Benhamou, « Réflexions sur l’inflation législative », D. 2010, p. 2303. Adde : Conférence de M. J.-D. Bredin, « les maladies du Droit », Grande chambre de la Cour de cassation, 17 janvier 2005 (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation).

[36] Y. Benhamou, « Réflexions sur l’inflation législative », préc.

[37] V. p. 60 à 65 du Rapport.

[38] Pour des exemples de difficultés de la localisation de l’infraction liée aux réseaux en ligne : T. Garé, « Localisation dans l’espace du délit de menaces de mort via l’Internet », Droit pénal 2010, étude 16 ; J.-P. Arroyo, « Applicabilité de la loi pénale française aux casinos en ligne : les sites « illégaux » le sont-ils réellement ? », préc.

[39] Proposition n° 9.

[40] Article L. 232-3 du Code du sport. V. sur ce point : J.-C. Lapouble, « Traitement du dopage »,préc., spéc. n° 480-135.

[41] Proposition n° 10.

[42] « S’unir contre les paris illégaux », L’Equipe du 1er mars 2011. « Paris en ligne, l’agence mondiale attendra », L’Equipe du 2 mars 2011, p. 10.

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