La décision rendue par la Cour de cassation française le 7 novembre 2006 clarifie les limites de la citation dans le domaine des droits d’auteur, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres photographiques. La Cour a affirmé qu’une reproduction intégrale d’une photographie ne peut être considérée comme une « courte citation », même en cas de format réduit. Cette position renforce l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise les courtes citations à condition qu’elles soient justifiées par un objectif critique, pédagogique ou informatif, et qu’elles mentionnent le nom de l’auteur ainsi que la source. Cette règle trouve écho dans le droit belge, qui reconnaît également le droit de citation, tout en stipulant que la reproduction intégrale d’une œuvre, qu’elle soit littéraire, graphique ou plastique, ne peut bénéficier de cette exception. La jurisprudence belge a ainsi souligné que la citation doit se limiter à des extraits, comme l’illustre un cas où un magazine a reproduit intégralement un tableau de Paul Delvaux pour illustrer un article. Le tribunal a jugé qu’il aurait été plus approprié de reproduire un détail plutôt que l’œuvre dans son intégralité. Pour approfondir ce sujet complexe sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur, vous pouvez consulter la décision commentée accessible sur notre site.
Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation française a confirmé sa jurisprudence énoncée dans l’affaire Utrillo.
Selon la Cour, la reproduction intégrale d’une photographie, quel qu’en soit le format, ne peut s’analyser en une courte citation. En qualifiant de courte citation la reproduction en format réduit d’une photographie dont elle constatait qu’elle avait été intégralement reproduite, la Cour d’appel a violé l’article L.122-5, 3°, a) du Code de la propriété intellectuelle.
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, cette disposition du Code de la propriété intellectuelle permet, une fois l’œuvre divulguée, les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
A l’instar du droit français, le droit belge reconnaît également le droit de citation comme une exception au droit d’auteur. L’article 21, §1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dispose que :
« Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. »
L’exception de citation est également écartée en droit belge en cas de reproduction intégrale d’un œuvre littéraire, graphique ou plastique.
Mais la jurisprudence a confirmé a contrario que la citation était possible dans ces deux derniers domaines, puisque les cours et tribunaux belges ont jugé qu’une reproduction intégrale d’une œuvre, même en taille réduite, ne répondait pas à l’exigence de citation.
L’éditeur d’un magazine économique avait, pour illustrer un article intitulé « L’érotisme dans l’art belge », reproduit intégralement le tableau « Les nœuds violets » de l’artiste Paul Delvaux. Selon le tribunal, il eut fallu ici reproduire un détail du tableau plutôt que reproduire, même en taille réduite, l’intégralité de ce dernier.
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