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Les conditions générales d’un site web, valablement acceptées, ont valeur de contrat

Publié le par - 242 vues

Le TI de Nancy a très opportunément rappelé une évidence : des conditions générales valablement acceptées ont une valeur contractuelle. Le propriétaire du site web attend que l’utilisateur s’y conforme, et il peut agir sur base contractuelle en cas de violation des règles fixées.

Le site concerné

« On va sortir » est un réseau social de sorties et rencontres amicales dont le principe est simple et décrit comme suit : « Tu as entre 18 et 79 ans et tu habites [ville] ou ses environs ? Tu fais donc partie des dizaines de milliers de personnes désireuses d’élargir leur cercle d’amis en rencontrant de nouvelles têtes lors de sorties sympas à [ville].

Ici, chacun propose les sorties qui l’intéressent (un ciné, une balade, une expo, un resto jap, une sortie au théâtre, ou que sais-je encore…).

Ainsi, plutôt que d’aller tout seul voir une expo, mieux vaut s’y rendre avec une ou plusieurs personnes sympas et motivées qui partagent les mêmes goûts que soi : c’est le meilleur moyen de se faire de véritables nouveaux amis ! De la même manière, chacun peut donc s’inscrire aux sorties proposées par les autres. »

Pour éviter que les professionnels n’utilisent le site pour promouvoir leurs boites de nuit , cafés et autres soirées commerciales, le site contient des restrictions.

Les faits

Le titulaire de « On va sortir » s’est aperçu qu’un utilisateur – probablement professionnel – avait ouvert plusieurs comptes et faisait ainsi la promotion de ses soirées en violation des conditions générales.

On va sortir invoque les dispositions de ses conditions générales, valablement acceptées lors de l’inscription, notamment :

  • Les CGU disposent que : « L’ouverture d’un compte Membre particulier n’est autorisée et gratuite que pour les personnes physiques majeures (ou émancipées) et non-professionnelles ».
  • Ailleurs, les CGU disposent que :  « Vous vous engagez à n’avoir et n’utiliser qu’un seul compte Membre particulier et/ou Pro Gratuit ».

Devant ce qu’il considère comem une violation flagrante des CGU, le propriétaire du site On va sortir prend une mesure radicale puisqu’il suspend les comptes de cet utilisateur, qui l’assigne à son tour en justice pour obtenir la réactivation.

Le jugement

Le juge commence par vérifier, en fait, si l’utilisateur en question a bel et bien procédé à l’ouverture de compte multiples afin de faire la promotion d’évènements qui dépassent le cadre privé. Il fait une analyse des adresses IP, des noms d’utilisateurs, des heures de connexion selon les logs, etc. Ce faisant, le juge accepte implicitement la validité et la fiabilité de ces éléments de preuve.

Le juge rappelle ensuite le principe de la convention-loi prévu à l’article 1134 du Code civil : le contrat est la loi des parties. Ne pas respecter le contrat est une violation de la « loi » que les parties se sont fixées.

Sur cette base, le juge s’en réfère aux dispositions des CGU rappelées ci-dessus et confirme que l’utilisateur n’ayant pas respecté les CGU, le titulaire avait le droit de prendre les mesures qui y sont prévues (dont « la suppression des données, le blocage, le bannissement »).

Il valide donc les mesures prises unilatéralement à l’encontre de l’utilisateur, et le condamne à de (légers) dommages et intérêts pour le dommage causé au site.

Commentaires

Cette décision es intéressante pour deux raisons au moins :

D’une part, en replaçant le débat sur le contrat, le tribunal peut se raccrocher à l’ensemble du droit des contrats (et l’on sait que cette matière est vaste). Dans ce cas-ci, l’exploitant du site avait facilité la tâche du tribunal en prévoyant spécifiquement, dans les CGU, des mesures de rétorsion, mais en l’absence de telles mesures, le titulaire du site aurait pu faire application de l’ensemble des principes généraux issus du droit des contrats (exception d’inexécution, résiliation en dehors de l’intervention du juge si les conditions sont remplies, etc.).

D’autre part, en donnant aux conditions générales valeur contractuelle, le juge souligne indirectement l’importance du processus d’inscription. Il est de l’intérêt du titulaire du site de prévoir un processus d’inscription propre, clair et transparent, car c’est uniquement en soignant l’inscription (le moment où le contrat se forme) qu’il pourra effectivement élever les conditions générales au rang de contrat dûment formé entre les parties, et l’invoquer à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les règles du jeu.

Contrairement à ce que l’on observe malheureusement trop souvent, il est donc contre-productif de bâcler l’inscription, de masquer les conditions générales lors de l’inscription ou de surprendre le consentement du client sur celles-ci.

A ce sujet, il est intéressant de comparer la décision de Nancy avec l’arrêt du 23 mars 2012 de la Cour d’Appel de Pau qui a critiqué la clause attributive de compétence de Facebook parce qu’elle est « noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n’est numérotée, écrites en petits caractères et ne se distinguant pas des autres stipulations contractuelles ». La Cour avait aussi stigmatisé le fait qu’il suffit « d’un simple clic lors de l’inscription au site, et non d’une signature électronique, pour que le consentement de l’utilisateur soit considéré comme acquis alors même que lors de cette manipulation la clause attributive de compétence n’est pas facilement identifiable et lisible. »

Un conseil donc : investir dans un processus d’inscription bien conçu et dans des CGU bien rédigées, est un excellent investissement !

Droit & Technologies

Annexes

Décision rendue par le TI de Nancy

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