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Le téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée ? La cour de cassation apporte un sérieux bémol. Internautes, attention !

Publié le par - 428 vues

Petite déception pour ceux qui attendaient une réponse « définitive » sur la légalité du téléchargement pour un usage privé. L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ayant relaxé un internaute qui téléchargeait des œuvres cinématographiques est cassé, mais uniquement pour une question de procédure. L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2006…

Petite déception pour ceux qui attendaient une réponse « définitive » sur la légalité du téléchargement pour un usage privé. L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ayant relaxé un internaute qui téléchargeait des œuvres cinématographiques est cassé, mais uniquement pour une question de procédure.

L’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2006 ne donne donc aucune réponse à la question « le téléchargement constitue-t-il un acte de copie privée quelle que soit l’origine de la copie ?».

Rappel de l’affaire :

Aurélien D. est accusé d’avoir reproduit 488 œuvres cinématographiques sur CD ROM, dont un tiers est téléchargé sur internet. Avait-il le droit de faire ces copies ?

La réponse est positive pour le Tribunal de grande instance de Rodez (décision du 13 octobre 2004) ainsi que pour la Cour d’appel de Montpellier (10 mars 2005). En conséquence, Aurélien D est en relaxé.

La Cour de cassation vient de casser l’arrêt de la Cour d’appel mais uniquement pour une question de procédure. Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir respecté l’article 593 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation rappelle dans un attendu de principe :

« Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. »

On sait que l’appréciation souveraine par les juges du fond de faits et circonstances d’une affaire échappe au contrôle de la Cour de cassation. Toutefois, les juges doivent suffisamment motiver leurs décisions et répondre à l’ensemble des arguments des parties. C’est ce dernier point qui a fait l’objet de la censure de la Cour de cassation.

En l’espèce, il est reproché à la Cour d’appel de Montpellier de ne pas motiver suffisamment sa décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, devant laquelle est renvoyée l’affaire, devra expliquer les circonstances dans lesquelles les œuvres ont été mises à disposition d’Aurélien D. Elle devra répondre de manière plus détaillée à la question de la licéité de la source du téléchargement comme condition à l’application de l’exception pour copie privée. Mais cette dernière question n’est pas directement tranchée dans l’arrêt de la Cour de cassation.

Retour vers le débat concernant la licéité de la source :

Ce débat est loin d’être nouveau. Peut-on appliquer l’article L. 122-5 al. 2 du CPI au téléchargement à titre privée ?

Selon une première opinion, peu importe que l’œuvre copiée soit elle-même licite ou non. Dés lors que l’internaute copie pour un usage strictement privé et non collectif, cet usage bénéficie de l’exception pour copie privée.

En sens inverse, une seconde opinion insiste sur le caractère « contaminant » de la copie initiale. Ainsi la copie d’une contrefaçon est elle-même une contrefaçon.

Précisons que la question de la légalité du « peer to peer » est plus complexe que celle du simple téléchargement. Le « peer to peer » associe à l’acte de reproduction à titre privé (download) un acte de communication au public (up-load). Le fait de diffuser sur internet des œuvres protégées (up-load) ne bénéficie ni de l’exception de copie privée, ni de celle relative à la communication dans le cercle de famille (art. 122-5 al. 1 & al. 2 CPI).

La lecture de la loi permet-elle de trancher le débat ?

Pas de réponse dans la législation actuelle :

Hélas, l’article L. 122-5 CPI est silencieux sur cette question, de même que l’article L.211-3 CPI relatif aux droits voisins. On ne trouve rien dans les travaux parlementaires de la loi du 11 mars 1957 ; pas plus dans ceux de la loi de 1985. Enfin, la jurisprudence ne sait pas véritablement intéressée à la question jusqu’à l’arrivée d’internet.

Dès lors, les juges peuvent-ils rajouter une condition à l’application de l’exception ? La loi elle-même n’exige pas expressément la licéité de la source. Le débat est ouvert depuis quelques années et les arguments sont nombreux dans un sens ou dans l’autre…. En tout état de cause, la Cour d’appel saisie de l’affaire sur renvoi est intimée d’y apporter une réponse claire !

Le futur dispositif de la loi DADVSI ?

Pour mémoire, le futur article L. 355-5 CPI fait échapper au champ de la contrefaçon le téléchargement en ligne sans l’autorisation du titulaire des droits.

Mais ce même article requalifie le téléchargement en contravention ce qui ne devrait plus non plus permettre à l’avenir aux juridictions de considérer que celui-ci relève de l’exception pour copie privée…

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de l’arrêt de la cour de cassation, disponible sur notre site.

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