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La FFT remporte aisément le second set dans le match qui l’oppose à UNIBET

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Alors que la dernière décision connue en matière d’utilisation des éléments caractéristiques des compétitions et manifestations sportives laissait présager une solution viable et cohérente tant sur le plan juridique que sur le plan économique pour les opérateurs de jeux en ligne, la Cour d’Appel de Paris a récemment rendu un arrêt qui tend à favoriser amplement les intérêts des organisateurs sportifs.

Plus précisément, cet arrêt constitue la solution d’appel rendue dans le cadre du litige opposant Unibet et la Fédération Française de Tennis (FFT) qui avait déjà donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 mai 2008. Pour rappel, les magistrats avaient considéré en 1ère instance qu’en proposant, sans autorisation de la FFT, des paris sportifs sur le tournoi de Roland Garros, Unibet avait porté atteinte au monopole d’exploitation que la fédération détient en vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport et s’était rendu coupable d’agissements parasitaires. En revanche, ils avaient estimé que l’opérateur de paris n’avait commis aucun acte de contrefaçon.

Dans son arrêt du 14 octobre 2009, la Cour d’Appel de Paris a également apprécié le litige sous l’angle de ces trois fondements en adoptant une position assez stricte à l’encontre des opérateurs de jeux en ligne.

Sur l’atteinte au monopole d’exploitation des organisateurs sportifs

La Cour d’Appel a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a admis l’atteinte portée par Unibet au droit exclusif d’exploitation de la FFT.

Selon les juges du fond, toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de l’article L. 333-1 du Code du sport. Tel est le cas lorsque des paris sportifs sont organisés en référence aux compétitions et manifestations sportives comme le tournoi des Internationaux de France.

Dès lors, l’organisation de paris sportifs sur une compétition sportive, en l’absence d’autorisation de son organisateur, en l’occurrence la FFT, est de nature à porter atteinte au droit d’exploitation qui lui est reconnu par l’article L. 333-1 du Code du sport. Etant précisé que la violation d’un tel droit est sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Ainsi, outre le fait qu’ils spécifient que l’atteinte au monopole d’exploitation n’est pas sanctionnée de manière autonome, les juges adoptent une conception très extensive de l’article L. 333-1 du Code du sport qui aura pour effet d’engendrer des situations incongrues.

Par exemple, l’organisation d’un colloque payant dont le thème porterait sur une manifestation sportive devra être regardée comme une exploitation au sens de l’article L. 333-1 du Code du sport. De même, lorsque des manifestations sportives ont lieu, les sociétés de transport en commun (bus, taxis, trains…) connaissent incontestablement un accroissement économique de leur activité. Pour autant, devra-t-on y voir une exploitation de la manifestation au sens du Code du sport ?

Sur l’existence d’actes de contrefaçon

La Cour d’Appel de Paris, contre toute attente, a infirmé le jugement de première instance sur ce point. En effet, depuis quelque temps, il semblait que des principes assez clairs avaient été dégagés par la jurisprudence en matière d’utilisation des dénominations des compétitions et des clubs sportifs par des opérateurs de paris en ligne. Jusqu’à présent, les juges considéraient que l’utilisation des marques sportives par les opérateurs de paris pour désigner l’objet des paris proposés constituait une référence nécessaire au sens de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle tandis que l’utilisation de ces mêmes marques dans but publicitaire pour promouvoir leur activité constituait une contrefaçon.

Or, dans le litige opposant Unibet à la FFT, les juges ont estimé que constitue une contrefaçon, l’utilisation par Unibet du signe « Roland Garros » pour distinguer, parmi les paris sur lesquels elle invite ses clients à miser, ceux qui portent sur le tournoi des Internationaux de France. Pour la Cour d’Appel, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable dans la mesure où le signe a été utilisé pour désigner les produits proposés eux-mêmes et non, comme l’indique le texte, pour indiquer la destination d’un produit.

Sur l’existence d’actes de parasitisme

La Cour d’Appel de Paris a jugé au même titre que le Tribunal de Grande Instance que l’opérateur de jeux s’est livré à des actes de parasitisme à l’encontre de la FFT. Elle a notamment affirmé que les actes sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon étaient bien distincts de ceux constitutifs d’agissements parasitaires.

Par conséquent, il ne fait nul doute que, dans le contexte actuel, une telle décision ne manquera pas d’être relevée par les Parlementaires dans le cadre de leur discussion sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Rappelons en effet que le projet de loi prévoit d’inclure une nouvelle disposition dans le Code du Sport prévoyant un « droit au pari » contre rémunération aux organisateurs d’évènements sportifs. Cet arrêt ne manquera donc pas d’alimenter les débats déjà vifs sur le sujet entre les tenants de ce droit et ses opposants qui considèrent les obligations trop lourdes pour les opérateurs de paris et susceptibles de discrimination, en particulier défavorables aux sports les moins médiatiques.

Plus d’infos ?

En prenant connaissanc de la décision rendue, en annexe de cette actualité ou dans notre rubrique "Jurisprudence".

Droit & Technologies

Annexes

Arrêt rendu par la cour d’appel

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