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La cour de cassation met un terme à la compétence systématique des juges français pour les contrefaçons en ligne.

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Dans un arrêt aussi clair qu’attendu, la cour de cassation met un terme à la compétence quasi systématique des juges français dès lors qu’une contrefaçon a lieu en ligne. Elle le clame avec force : « il appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction ».

L’arrêt rendu

L’arrêt de la cour suprême permet de mieux saisir les faits de la cause. Le journal Le Monde poursuit pour contrefaçon monsieur Giuliano F., de nationalité italienne. Il lui est reproché d’avoir mis en ligne sur le site du journal italien Il Foglio, et d’avoir imprimé dans la version papier du même journal, un article écrit par Antonio T. qui en avait pourtant cédé l’exclusivité au Monde.

Le journal italien plaidait l’incompétence juridictions françaises, mais la cour d’appel avait rejeté l’argument et  l’avait déclaré coupable des faits reprochés.

La cour de cassation est d’un avis tout autre :

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu qui, pour contester la compétence des juridictions françaises, faisait valoir que le journal, dans lequel l’article avait été publié en Italie, n’était pas diffusé en France dans sa version papier et que le site internet, accessible à partir de l’adresse www.ilfoglio.it, était exclusivement rédigé en langue italienne et n’était pas destiné au public du territoire français, aucune commande du quotidien ne pouvant être effectuée à partir du territoire français, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction, n’a pas justifié sa décision.

Une jurisprudence qui s’affirme

Dans un arrêt du 14 février 2008 rendu dans une autre affaire, la Cour d’Appel de Paris avait déjà anticipé cette courbe rentrante et  rappelé les conditions dans lesquelles les juridictions françaises sont compétentes par rapport à un site web opéré par une société étrangère. A bon droit, la Cour d’appel avait, dans cette autre affaire, consacré la théorie dite du lien substantiel.

Les faits de cette autre cause étaient les suivants :

– Divers clubs de football et joueurs professionnels, extrêmement célèbres, se sont lancés depuis deux ans dans une croisade contre les sites de jeux en ligne.

– Leur objectif : faire cesser la possibilité de paris en ligne les concernant.

– Leur moyen : invoquer le droit à la marque des clubs de football, et le droit à l’image des joueurs professionnels. Les plaignants estiment en effet que l’utilisation de la marque des clubs sur les sites de jeux en ligne, et la reproduction de photos des joueurs (dont la provenance légale n’est pas remise en cause), constituent une infraction qu’il convient de faire cesser sous le bénéfice du référé.

L’action était caractérisée par le fait qu’elle implique plusieurs pays. Pour des motifs qui leur appartiennent, les plaignants ont en effet assigné simultanément plusieurs sociétés de jeux en ligne qui relèvent de différents droits, dont le droit anglais et le droit maltais. Un défendeur est une société établie hors de l’UE.

Il n’en fallait pas plus pour que la compétence soit très rapidement au centre des débats.

Par ordonnance du 31 mai 2006, le juge de la mise en état a rejeté les différentes exceptions d’incompétence soulevées par les défendeurs.

C’est cette ordonnance qui est soumise à la Cour.

S’agissant des défenderesses européennes, on sait que la base de la matière réside dans l’article 5-3 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui stipule qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne peut être attraite dans un autre état membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

S’agissant de la société défenderesse non-européenne, le règlement précité ne lui est bien entendu pas applicable, et en ce cas c’est l’article 46 du Code de procédure civile qui est le siège de la matière. Cette disposition stipule que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Tout cela est très bien, mais où le fait dommageable s’est-il produit dès lors que l’on parle de l’internet ? Et où le dommage est-il subi ?

La Cour l’avait affirmé : « l’existence d’un fait dommageable susceptible de s’être produit en France suppose que soit constatée la réalité d’un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec les territoires français ».

Cet attendu est fondamental car après s’être livré à une analyse détaillée du fonctionnement des sites impliqués, la cour avait conclu que (1) aucun d’eux n’est hébergé en France ; (2) en ce qui concerne les litiges relatifs aux paris réalisés, les sites se placent sous la compétence de juridictions étrangères ; (3) deux des sites ne comprennent aucune rubrique en français, alors que leurs pages peuvent être lues en de nombreuses autres langues ; (4) un des sites n’est quant à lui rédigé qu’en langue espagnole ; (5) au moins un des sites impliqués ne propose aucun paris sur les matchs de football français ; (6) pour ceux qui proposent de parier sur des matchs de football français, la cour relève que l’activité française est extrêmement réduite (la cour analyse ici le nombre de paris effectués, leur impact économique, et le nombre de matchs concernés).

Pour la Cour, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, « par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites internet en cause ne sont pas destinés au public français autrement que de façon marginale, ainsi que le soutiennent d’ailleurs les exploitants eux-mêmes de ces sites ; que le fait dommageable invoqué ne présente pas, dans ces conditions, un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français ».

Conclusion

Nous avions écrit à l’époque, au sujet de l’arrêt de la cour d’appel, que « Cet arrêt, parfaitement clair, nous semble devoir être approuvé ».

Nul doute qu’avec le soutien de la cour de cassation, cette jurisprudence frappée du bon sens et parfaitement conforme aux développements internationaux, va à présent s’étendre et mettre un terme à certaines dérives jurisprudentielles passées, selon lesquelles la simple accessibilité d’un site à partir du territoire français suffit à fonder la compétence des juridictions françaises.

(Arrêt de la cour de cassation disponible sur Legalis.)

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