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Contrats électroniques : les juges allemands à la rescousse du cyber-consommateur

Le jugement rendu par la Haute Cour Régionale de Düsseldorf le 13 avril 2006 apporte un éclairage crucial sur les contrats en ligne, notamment dans le domaine des paris. La Cour a statué que le prestataire d’un site de paris est responsable des informations manquantes dues à l’utilisation de pop-ups, souvent bloquées par les navigateurs. En effet, avec 50% des internautes utilisant des bloqueurs de pop-ups, cette méthode ne répond pas aux exigences légales d’information. Les prestataires doivent donc éviter d’utiliser des fenêtres pop-up pour communiquer des informations essentielles, telles que les règlements de participation. Par ailleurs, la Cour a également abordé la question du droit de rétractation. Le prestataire avait indiqué que les utilisateurs renonçaient à ce droit en commençant à jouer, mais les juges ont jugé cette clause insuffisante. Selon le Code Civil Allemand, le droit de rétractation ne peut être annulé que si l’exécution du service a réellement débuté, et cela nécessite un consentement explicite de la part du client, et non une simple acceptation des conditions générales. Ce jugement souligne l’importance d’une information claire et précise pour les utilisateurs, renforçant ainsi la protection des consommateurs dans le domaine des services en ligne. Les prestataires doivent donc veiller à respecter ces normes pour éviter des litiges.

La Haute Cour Régionale (OLG) de Düsseldorf a rendu, le 13 avril 2006,
un jugement très intéressant en matière de contrats par internet , qui mérite quelques commentaires.

Le prestataire est responsable de la suppression d’information causée par un bloqueur de pop-up

En l’espèce, le prestataire exploitait un site de paris et loteries ciblant le marché allemand.

L’internaute qui souhaitait s’inscrire pour jouer n’avait accès au règlement de participation que par le biais d’une fenêtre « pop-up » séparée durant le processus d’enregistrement.

Or, à l’heure actuelle, dans 50% des cas, les pop-ups sont bloqués par le navigateur, soit par défaut soit à la demande de l’internaute.

D’après la Cour, l’utilisation de la technique du pop-up ne permet donc pas de satisfaire pas aux exigences d’information de la loi.

En conséquence, à suivre cette jurisprudence, les prestataires sur internet devraient s’abstenir d’utiliser des fenêtre pop-up pour rendre opposables des informations légales ou conventionnelles (règlement de jeu, conditions générales etc.) .

La renonciation au droit de rétractation ne peut se déduire d’une acceptation des conditions générales

Le prestataire expliquait, dans la rubrique concernée des conditions générales, que l’utilisateur jouissait en principe d’un droit de rétractation, mais qu’il y renonçait dès lors qu’il commençait à jouer.

Les juges allemands ont considéré que cette information ne satisfaisait pas aux exigences posées par le Code Civil Allemand (BGB) et le Décret sur l’obligation d’information du BGB (BGB-InfoV).

Selon eux, l’information litigieuse suggérait que le client, après la conclusion du contrat, n’avait plus la possibilité de se rétracter au seul motif que l’exécution du contrat commençait immédiatement.

Or, conformément au paragraphe 312d section 2 No.2 BGB, le droit de rétractation ne disparaît que si le prestataire a entamé l’exécution du service de l’accord du client, ou si le client a lui-même sollicité cette exécution. Un tel consentement ne peut cependant être déduit de la seule acceptation des conditions générales ; il doit être exprès.

Notons à cet égard qu’il eût été plus simple de se référer à l’article 6 de la directive sur les contrats à distance qui exclut expressément les services de paris et loteries du droit de rétractation…

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