Précédent

Analyse de l’avis de la Commission sur le projet de loi français concernant les jeux d’argent et de hasard

Le projet de loi français visant à ouvrir le marché des jeux d’argent en ligne à la concurrence a suscité des réserves de la part de la Commission Européenne. Dans un avis rendu le 8 juin 2009, la Commission pointe plusieurs articles du projet qui pourraient enfreindre le droit communautaire. Notamment, l’article 16, relatif à la délivrance des agréments, soulève des inquiétudes quant à une possible restriction à la libre prestation de services. La Commission appelle à une clarification sur l’évaluation des demandes d’autorisation en tenant compte des réglementations du pays d’origine des opérateurs. De plus, l’article 52, qui impose aux opérateurs d’obtenir le consentement des organisateurs pour utiliser des éléments de manifestations sportives, pourrait également nuire à l’attractivité des paris, constituant ainsi une entrave à la libre concurrence. L’article 8, limitant le taux de retour au joueur, est également controversé, nécessitant une justification solide de la part du gouvernement français sur son lien avec la lutte contre l’addiction. Enfin, l’article 39, exigeant un représentant fiscal en France, pourrait restreindre la libre circulation des services, rendant la mesure contestable. En conséquence, la France doit reporter l’adoption de la loi jusqu’au 8 juillet 2009. Si ces modifications ne sont pas apportées, une procédure de recours pourrait être engagée contre elle, soulignant ainsi l’urgence d’une révision conforme aux normes européennes.

Suite à la notification du projet de loi français prévoyant l’ouverture à la concurrence et à la régulation du marché des jeux d’argent en ligne, la Commission Européenne a rendu son avis le 8 juin 2009.

Les autorités françaises sont invitées à justifier/amender certaines des dispositions du projet de loi afin de les rendre compatibles avec le droit communautaire.

  1. La première objection de la Commission porte sur l’article 16 du projet de loi et le régime de délivrance des agréments. Selon la Commission, cette disposition pourrait constituer une restriction à la liberté de prestation de services garantie par l’article 49 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE).
    Pour que l’article soit compatible avec le droit communautaire, le texte devra être amendé, notamment afin de clarifier dans quelle mesure les autorités françaises prendront en considération, lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, les exigences auxquelles l’opérateur demandeur est déjà soumis dans son pays d’établissement.
  2. La deuxième objection concerne l’article 52 du projet de loi selon lequel un opérateur a l’obligation d’obtenir le consentement du propriétaire du droit d’exploitation (l’organisateur) pour utiliser les éléments caractéristiques des manifestations sportives. Selon la Commission cet article pourrait constituer une restriction à la libre prestation de service puisque cette obligation (financière) a pour effet de rendre l’offre des paris moins attractive.
  3. La troisième remarque remet en question la justification de l’article 8 du projet de loi. Le Gouvernement français est prié de démontrer la nécessité de cette restriction. L’article en question instaure une limite maximale du taux de retour  au joueur ; ce qui pourrait constituer une restriction à la liberté de prestation de service selon la Commission. Ainsi, la France est appelée à apporter la preuve du lien supposé entre le taux de retour au joueur et la lutte contre l’addiction.
  4. La dernière objection concerne l’article 39 du projet de loi qui prévoit l’obligation d’avoir un représentant fiscal établi en France. Cette disposition pourrait restreindre la libre prestation de service. Les arguments du Gouvernement français tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux et la lutte contre l’évasion fiscale ne peuvent pas constituer une justification admise (voir en ce sens l’arrêt Commission c/ France C-334/02). En effet, une telle mesure est disproportionnée et peut être remplacée par une mesure moins restrictive pour obtenir le même résultat.

Cet avis a pour conséquence l’obligation pour la France de reporter l’adoption de la loi d’un mois supplémentaire. La nouvelle date d’expiration de délai est portée au 8 juillet 2009.

Si la France ne modifie pas les dispositions évoquées, ou si elle ignore l’avis de la Commission, une procédure de recours en manquement en application de l’article 226 TCE pourrait être engagée à son encontre.

 

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK