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Vers un droit de réponse en ligne ? Le Conseil de l’Europe le souhaite

Publié le par - 33 vues

Dès 1974, le Conseil de l’Europe avait recommandé à ses membres de mettre à la disposition de ses citoyens un droit de réponse efficace et pragmatique. Dans la foulée, le Conseil adoptait la « recommandation 74/26 sur le droit de réponse : situation de l’individu à l’égard de la presse ». C’est ce texte qui…

Dès 1974, le Conseil de l’Europe avait recommandé à ses membres de mettre à la disposition de ses citoyens un droit de réponse efficace et pragmatique. Dans la foulée, le Conseil adoptait la « recommandation 74/26 sur le droit de réponse : situation de l’individu à l’égard de la presse ». C’est ce texte qui a inspiré la plupart des législateurs européens lorsqu’ils ont crée en droit interne un droit de réponse.

Le préambule expliquait que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités pour ce qui est notamment de la protection de la réputation ou des droits d’autrui ; en conséquence : « il est souhaitable de mettre à la disposition de l’individu des moyens adéquats pour le protéger contre les informations contenant des faits inexacts le concernant et de le doter d’un recours contre la publication des informations, y compris les faits et les opinions, qui constituent une ingérence dans sa vie privée ou une atteinte à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation, que ces informations aient été mises à la disposition du public par la presse écrite, par la radio, par la télévision ou par tout autre moyen de communication de masse à caractère périodique ».

Et l’internet ?

Tout cela, c’était avant l’internet. Puis, quand ce média s’est développé, s’est posé la question de savoir si le droit de réponse s’y étendait.

La recommandation de 1974 contenait un début de réponse puisqu’elle énonce que « les mêmes principes s’appliquent à tous les moyens de communication de masse, étant entendu que les moyens qui seront mis à la disposition de l’individu pourraient varier selon qu’il s’agit de la presse écrite, de la radio ou de la télévision », mais que « il convient à ce stade de tenir compte seulement de la situation de l’individu vis-à-vis des moyens de communication à caractère périodique tels que la presse, la radio et la télévision et qu’il convient en particulier d’examiner la protection de l’individu contre les ingérences dans sa vie privée ou contre les atteintes à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation ».

Au plan national, l’existence d’un droit de réponse sur l’internet a fortement varié d’un pays à l’autre, et au sein des pays, d’une juridiction à l’autre. Les règles étaient en effet différentes pour la presse écrite ou audiovisuelle, et quand il a fallu faire entrer dans ce cadre le nouveau médium qu’est l’internet, les juristes ont peiné.

Cette situation est vite apparue comme inquiétante, y compris au niveau international.

L’avant-projet de recommandation sur le droit de réponse en ligne

Devant ces disparités nationales, le Conseil de l’Europe a publié le 1er janvier 2003 un avant-projet de recommandation sur le droit de réponse dans l’environnement en ligne. Ce texte martyr était destiné à faire l’objet d’une consultation publique qui s‘est clôturée récemment.

Voici le résumé des auditions :

Préambule

11. Certains experts se félicitent du considérant selon lequel le critère de périodicité n’est pas important dans l’environnement en ligne et ne devrait pas être utilisé pour restreindre le droit de réponse.

12. Un expert est d’avis que le droit de réponse devrait être accordé non seulement aux «personnes» mais aussi à «toute personne physique ou morale» dès lors que les autres conditions sont remplies.

13. Pour un autre expert, si le projet de Recommandation doit porter sur la juridiction et le droit applicable, il importerait de souligner que le droit international privé des pays européens applique essentiellement le principe du pays d’origine (territoire sur lequel le diffuseur est établi).

Définitions

14. Plusieurs experts indiquent que le droit de réponse ne devrait pas se limiter aux observations formulées dans les médias en ligne professionnels, étant donné qu’il serait très difficile d’établir une distinction entre les médias professionnels et les médias non professionnels. Très souvent, les médias en ligne non professionnels peuvent porter atteinte à la réputation de personnes, voire influer considérablement sur l’opinion publique. De plus, on peut affirmer qu’il faut absolument accorder un droit de réponse face aux médias non professionnels, dans lesquels le risque d’informations compromettantes est plus important.

15. D’autres experts soulignent que le droit de réponse puise ses origines dans les mass médias et ne doit pas être interprété trop largement. Il devrait, en substance, être en rapport avec les informations sur Internet qui sont présentées de façon journalistique. Selon un expert, la véritable question pourrait être la suivante: qui contrôle la teneur des informations? Dans ce contexte, il serait possible de reformuler la question comme suit: qui a le pouvoir commercial, sur les sources d’information diffusées, d’insister pour qu’un droit de réponse soit prévu? Cette entité devrait être obligée d’accorder un droit de réponse.

16. Un expert indique en outre que la notion d’«activité professionnelle principale» est ambiguë. Cette notion était, semble-t-il, destinée à distinguer une entreprise spécialisée, mais pas nécessairement commerciale, d’un amateur. L’un des problèmes tient au fait qu’elle évoque une affiliation ou une accréditation professionnelle. Plus généralement toutefois, la raison pour laquelle il faudrait faire une distinction dans l’environnement en ligne n’est pas claire. Même en partant du principe qu’un amateur devrait être dispensé de l’obligation de faciliter un droit de réponse, il est peu probable que les amateurs aient un accès indépendant aux services Internet. Il est beaucoup plus probable qu’ils y aient accès par une sorte d’intermédiaire servant de site d’hébergement, auquel l’hôte pourrait garantir (par des arrangements contractuels ou des licences) la possibilité de répondre.

17. Un expert précise en outre que compte tenu des arguments convaincants qui figurent dans le préambule contre le critère de périodicité, on ne voit pas clairement pourquoi l’activité devrait être exercée «de manière régulière».

18. Pour finir, il est également fait observer qu’en cas de retransmission télévisée ou radiophonique via Internet, les règles relatives au droit de réponse du premier mode de transmission devraient s’appliquer.

Faut-il ou non accorder un droit de réponse en ce qui concerne des opinions?

19. Plusieurs experts font valoir que la plupart des Etats européens, à l’exception de la France et de la Belgique, accordent un droit de réponse uniquement en ce qui concerne des déclarations factuelles et non des opinions. Certains pays, comme l’Allemagne, auraient des difficultés d’ordre constitutionnel s’il s’agissait d’aller plus loin. De plus, la Résolution (74) 26 ne fait que recommander, dans son annexe, que toute personne ou organe ait au minimum un droit de réponse en ce qui concerne des déclarations factuelles. Ce point doit être éclairci dans le projet de Recommandation, qui définit l’«information» comme comprenant des opinions ou des idées.

Délai pour exiger l’insertion d’une réponse

20. Se félicitant du principe selon lequel le délai pour exiger l’insertion d’une réponse devrait commencer à courir le jour où l’information contestée n’est plus mise à la disposition du public, certains experts suggèrent que le projet de Recommandation fixe un délai. Pour certains, un mois serait suffisant tandis que d’autres jugent un délai de trois mois plus approprié. Un expert élève toutefois une objection, car ce principe signifierait que pour les journaux qui ont des archives en ligne, le droit de réponse serait permanent.

Obligation de conserver une copie des informations

21. Un expert critique l’obligation de conserver une copie des informations, qu’il juge trop lourde pour les éditeurs. En ce qui concerne les incidences techniques, il ne faut pas oublier que les articles qui figurent dans les journaux en ligne font l’objet de remaniements et de modifications en fonction des nouvelles informations qui apparaissent sur le bureau du rédacteur tout au long de la journée. Dans la plupart des maisons d’édition, une seule version est conservée. D’autres experts se félicitent de cette proposition et certains suggèrent d’ajouter la mention selon laquelle la copie devrait être conservée non seulement tant qu’il est possible de demander légalement l’insertion d’une réponse mais également tant que le droit peut être exercé, c’est-à-dire tant qu’un litige n’a pas été réglé.

22. Un expert estime qu’il faudrait préciser si le principe 2 exige d’archiver les informations offensantes sans que le public y ait accès ou s’il restreint la «suppression» des informations.

Personne chargée de traiter les demandes de réponses

23. Un expert estime qu’il serait souhaitable de demander que l’adresse concrète de la personne chargée de traiter les demandes de réponses soit rendue publique.

Insertion de la réponse

24. Deux experts critiquent la suggestion selon laquelle il suffirait de publier la réponse dans une partie clairement identifiée du site Internet consacrée aux réponses. On ne peut pas s’attendre à ce que les usagers qui sont tombés sur l’information contestée en premier lieu visitent régulièrement cette partie précise du site Internet. Cela permettrait aussi aux rédacteurs de réduire considérablement l’impact de la réponse en la limitant à une partie obscure de leur site.

25. Un expert estime que l’obligation de publier la réponse pendant 24 heures au moins n’est pas suffisamment souple. L’éditeur pourrait devoir retirer la réponse avant que le délai de 24 heures ne soit écoulé, en raison par exemple de son caractère diffamatoire. Pour un autre expert, la réponse devrait être consultable aussi longtemps que la personne ou l’entité en cause l’exige mais pas plus d’un mois.

26. Pour finir, un expert propose d’ajouter une phrase au principe 5 afin que les liens renvoyant aux réponses permettent d’avoir accès aux informations grâce à la connexion la plus facile et la plus directe possible.

Longueur de la réponse

27. Certains experts critiquent l’idée de souplesse en ce qui concerne la longueur de la réponse. Cette souplesse ne devrait pas être interprétée comme signifiant qu’elle est laissée à l’appréciation de la personne qui exerce le droit de réponse. Un expert voit à cet égard la possibilité de permettre à ceux qui exercent un droit de réponse de choisir entre l’envoi d’une réponse pas plus longue que l’information contestée et l’offre d’un lien vers leur propre site Internet, où la longueur de la réponse ne serait pas limitée.

Autres questions

28. Parmi les autres questions mentionnées figurent les suivantes: le droit de réponse devrait aussi être accordé aux associations qui luttent contre le racisme; il faudrait préciser que la réponse doit être publiée sans retard; une clause devrait être insérée pour mettre en évidence la nécessité d’une décision judiciaire rapide en cas de désaccord sur le point de savoir si les conditions d’octroi d’un droit de réponse sont remplies; le projet de Recommandation pourrait inviter les Etats membres à faciliter l’exercice du droit de réponse avec l’aide du courrier électronique et à permettre parallèlement à la personne responsable de vérifier l’identité de celle qui a envoyé la demande; le projet de Recommandation pourrait suggérer aux Etats membres de réunir les conditions juridiques propres à un règlement en ligne des différends concernant le droit de réponse; il est proposé d’accorder à la personne dont la réponse a été rendue publique le droit de demander le retrait de sa réponse à tout moment, ce qui peut être important si l’original a été retiré et si l’auteur de la réponse estime qu’il faut oublier la question; il faudrait préciser que la réponse devrait être insérée à titre gracieux pour son auteur; il ne devrait pas y avoir d’obligation d’accorder un droit de réponse s’agissant notamment de rapports véridiques sur des réunions publiques d’organes parlementaires supranationaux et nationaux.

Plus d’infos ?

En lisant l’avant-projet de recommandation, en ligne sur notre site.

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