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L’État condamné à cesser de surveiller Paris par drones

La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme ont lancé une action en justice contre la surveillance par drones instaurée par la préfecture de police de Paris pour faire respecter les mesures de confinement. Après le rejet de leur requête par le tribunal administratif, elles ont fait appel devant le Conseil d’État, qui a rapidement statué en faveur des requérantes. Le juge des référés a ordonné l’arrêt immédiat de cette surveillance, soulignant que l’usage des drones, initialement présenté comme non intrusif, posait des problèmes de respect des données personnelles. La préfecture affirmait que les drones ne servaient qu’à détecter des rassemblements illégaux, sans capturer d’images. Cependant, le juge a mis en lumière que ces appareils, équipés de zooms optiques, peuvent voler à des altitudes inférieures à 80 mètres, permettant d’identifier des personnes. Il a noté l’absence de dispositifs garantissant la protection des données personnelles, ce qui enfreint la loi informatique et libertés de 1978. En conséquence, le Conseil d’État a exigé que l’État cesse cette surveillance tant qu’aucun cadre légal approprié n’est mis en place pour protéger les droits des citoyens, ou tant que les drones ne sont pas modifiés pour empêcher l’identification des individus filmés. Cette décision souligne l’importance du respect des libertés individuelles, même en période de crise sanitaire.

La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme ont demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner l’arrêt de la surveillance par drones mis en place par la préfecture de police afin de faire respecter les mesures de confinement. Leur requête ayant été rejetée par le tribunal, les associations ont fait appel devant le Conseil d’État.

Le juge des référés du Conseil d’État a ordonné à l’État de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires en vigueur lors de la période de déconfinement.

La préfecture de police de Paris avait indiqué que les drones n’étaient pas utilisés pour identifier des personnes, mais uniquement pour détecter des rassemblements du public à Paris contraires aux mesures sanitaires en vigueur et pouvoir ainsi procéder à la dispersion du rassemblement ou l’évacuation des lieux (les drones survolant la ville à une hauteur de 80 à 100 mètres, en utilisant un grand angle et sans capturer d’images en l’absence de carte mémoire).

Le juge des référés a toutefois relevé que les drones utilisés sont dotés d’un zoom optique et peuvent voler en dessous de 80 mètres, ce qui permet de collecter des données identifiantes. Il a observé que les drones ne sont dotés d’aucun dispositif technique permettant de s’assurer que les informations collectées ne puissent conduire à identifier des personnes filmées, et ce, pour un autre usage que l’identification de rassemblements publics.

Dès lors, le juge des référés a estimé que l’utilisation de ces drones relève d’un traitement de données à caractère personnel et doit respecter le cadre de la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978. Constatant que ce cadre n’avait pas été respecté, il a par conséquent ordonné à l’État de cesser sans délai la surveillance par drone, tant qu’un arrêté ou décret ministériel n’aura pas été pris sur le sujet après avis de la CNIL, ou tant que les drones ne seront sont pas dotés d’un dispositif de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées.

Plus d’infos en lisant l’ordonnance de référé disponible en annexe.

Annexes

ordonnance de référé

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