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Un employeur belge licencie 82 ouvriers par SMS : est-ce légal ?

L’annonce d’un licenciement par SMS soulève des questions éthiques et juridiques complexes. Pour certains, cette méthode rapide et directe est justifiée par l’urgence de la situation, alors que d’autres la qualifient de froide et inhumaine. En réalité, un SMS ne constitue pas un licenciement au sens strict, mais plutôt une notification de suspension immédiate des contrats de travail, souvent liée à la faillite de l’entreprise. En droit belge, il existe plusieurs modalités de rupture de contrat, dont la rupture immédiate sans faute, qui oblige l’employeur à verser une indemnité compensatoire de préavis. Ce type de licenciement est souvent utilisé lorsqu’il est nécessaire de se séparer d’un travailleur sans justifier de faute. D’un autre côté, la rupture avec préavis permet une transition plus douce, laissant le temps aux deux parties de s’organiser. Toutefois, la notification doit respecter certaines formalités, comme l’envoi d’une lettre recommandée, bien qu’il existe des discussions sur la validité de l’utilisation de moyens modernes tels que le SMS. Enfin, en cas de licenciement pour faute grave, la notification peut également être faite par SMS, mais les motifs doivent ensuite être communiqués par des canaux formels. Ces différents scénarios montrent que, même si les pratiques de communication évoluent, le respect des lois et des procédures demeure essentiel pour protéger les droits des travailleurs.

Évacuons tout de suite la question de l’éthique, éminemment subjective : pour la direction, ce SMS était nécessaire en raison des horaires décalés et de la soudaineté de la décision, et il fallait être certain que tout le monde soit prévenu le plus vite possible. Faux, inhumain, cynique et choquant disent les syndicats.

Chacun tranchera, en gardant à l’esprit toutefois que quiconque a eu à gérer un licenciement, même de quelques personnes, sait que les choses ne sont pas simples. En la matière, les conseilleurs sont moins que jamais les payeurs ; rien de tel que l’épreuve du feu, les mains dans le cambouis, pour prendre conscience qu’il  n’y a pas de bonne façon de procéder pour communiquer cette mauvaise nouvelle.

Un SMS est toutefois une façon rapide d’annoncer la faillite de l’entreprise à ses travailleurs, dans le but que ces derniers soient avertis au plus vite de la suspension de l’exécution de leur contrat de travail. Et c’est bien ce qui est arrivé en l’espèce. L’employeur n’a pas" licencié" au sens juridique du terme son personnel : c’est ultérieurement que le personnel se verra juridiquement licencié, avec ou sans préavis, lorsque le Tribunal de commerce aura désigné un curateur pour administrer l’entreprise en faillite et mettre fin aux contrats de travail en cours. En somme, ce SMS ne constitue nullement un SMS de licenciement, mais il s’agit uniquement d’un ordre de ne plus se présenter au travail.

Ceci étant dit, penchons-nous à présent brièvement sur l’état de la matière ayant trait à la rupture du contrat de travail en droit belge.

Rupture immédiate sans faute

Pour rompre un contrat de travail avec effet immédiat et sans faute du travailleur, la loi n’impose aucune formalité (sauf régimes spéciaux, p.e. le régime temporaire des ouvriers).

Le travailleur étant privé de travail du jour au lendemain, la loi impose le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

L’employeur recourt à ce type de licenciement lorsqu’il souhaite se séparer d’un travailleur sur le champ pour diverses raisons (p.e. pour préserver l’ambiance ou lorsque sans pouvoir justifier d’une faute grave, il est mécontent du travailleur au point de préférer le voir quitter illico l’entreprise).

Vu du coté du travailleur, le paiement de l’indemnité compensatoire lui permet de tenir le coup pendant la durée théorique du préavis qui aurait du être presté en temps normal ; pendant ce temps il peut consacrer tout son temps à la recherche d’un nouvel emploi.

La loi ne prévoit aucune formalité ; concrètement, on observe les pratiques les plus diverses.

Tout est question de preuve : preuve de l’identité de l’émetteur, du contenu de la communication et de son bon acheminement. En fonction du cas d’espèce, il arrivera que le SMS (ou autre) pose un problème mais rien ne l’interdit sur le plan des principes.

Rupture avec préavis

L’employeur qui veut éviter de payer une indemnité compensatoire de préavis, peut aussi licencier son travailleur moyennant un préavis. Pendant le préavis, le contrat de travail est exécuté comme d’habitude, sous réserve de quelques dispositions spécifiques permettant précisément de chercher un nouvel emploi.

L’employeur recourt à ce type de licenciement lorsqu’il souhaite se séparer d’un travailleur en se réservant une période de transition (p.e. pour former le remplaçant), ou lorsque les temps sont difficiles et qu’il se sépare à regret de la personne. Cela laisse aux deux parties quelques mois pour gérer au mieux cette phase délicate.

Vu du côté du travailleur, le préavis ne change pas sa vie quotidienne puisqu’il travaille et est payé normalement. La loi lui réserve toutefois des plages de liberté destinées à lui permettre de chercher un nouvel emploi.

Dans ce cas, la loi prévoit que le licenciement doit être notifié moyennant un envoi recommandé qui prend effet trois jours après son envoi, ou par exploit d’huissier. La notification doit préciser au travailleur la durée du préavis ainsi que sa date de prise de cours.

Le recommandé ou l’exploit d’huissier peuvent-ils être remplacées par une SMS ou autre moyen moderne de communication ?

Soyons clair : ces formalités étant simples et peu couteuses, le premier conseil est d’éviter de faire le malin et de les suivre.

Mais si l’employeur se trompe ou oublie, est-il démuni du moindre argument ? La réponse est nuancée.

D’une part, le risque est relativement bien encadré : le licenciement lui-même est incontestable, seules les formalités ont été violées. Cela revient à avoir licencié le travailleur sur le champ, et l’employeur se retrouve donc dans la situation décrite au chapitre précédent : il doit payer une indemnité compensatoire de préavis.

D’autre part, il n’est pas exclu qu’un jour les choses évoluent, sous l’impulsion conjointe des articles 1322 du code civil et 16 de la loi du 11 mars 2003, et de la jurisprudence qui en découle.

L’article 1322 précité a modifié la notion de signature pour préciser que « Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte. » La signature électronique est donc validée en son principe, à la condition qu’elle soit : (1) un ensemble de données électroniques ; (2) pouvant être imputé à une personne déterminée ; (3) établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte.

Quant à l’article 16 précité, il stipule « § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. » C’est la consécration de l’approche fonctionnelle selon laquelle une forme poursuit une finalité, et que si cette finalité est atteinte par un autre moyen électronique, il ne faut le rejeter. Certes, la loi (qui transpose la directive sur le commerce électronique) entendait viser les exigences relatives à la formation d’un contrat, mais dans les faits il se pourrait que l’approche fonctionnelle s’applique pareillement à la rupture d’un contrat.

Rupture immédiate pour faute

C’est la troisième hypothèse, dans laquelle un élément tellement grave rompt définitivement la confiance de l’employeur et l’autorise à rompre un contrat de travail avec effet immédiat sans aucune indemnité.

Le licenciement a lieu en deux temps :

  • tout d’abord la notification de la décision, qui peut avoir lieu par tout moyen, y compris par un SMS. Les choses sont pareilles que dans le premier chapitre ci-dessus ou la pratique est diverse et souple ;
  • ensuite la notification, dans un délai et des formalités stricts (lettre recommandée ou exploit d’huissier), des motifs qui ont justifié cette décision. On se retrouve dans la situation prévue au deuxième chapitre ci-dessus, où l’employeur distrait d’autre possibilité n’aura pour se défendre que prier pour l’application souple 1322 du code civil et 16 de la loi du 11 mars 2003.

 

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