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Télévision sur mobiles : quel cadre juridique ?

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Depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, les compétences du CSA sont étendues aux services de radio et de télévision diffusant sur d’autres réseaux que la voie hertzienne terrestre, le câble ou le satellite : les radios et les télévisions diffusant sur internet, par ADSL…

Depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, les compétences du CSA sont étendues aux services de radio et de télévision diffusant sur d’autres réseaux que la voie hertzienne terrestre, le câble ou le satellite : les radios et les télévisions diffusant sur internet, par ADSL ou par des réseaux de téléphonie mobile, par exemple, sont également soumis à un régime de conventionnement ou de déclaration auprès du CSA.

Pour faire bref, les autorisations délivrées par le CSA aux diffuseurs prennent plusieurs formes :

  1. les services de radio et de télévision privés diffusés en mode hertzien terrestre doivent signer une convention avec le Conseil, qui leur délivre ensuite une autorisation d’usage de la fréquence ;
  2. les services de radio et de télévision privés diffusés sur des fréquences non assignées par le CSA (réseaux câblés, satellites, internet, ADSL, réseaux de téléphonie mobile, etc.) sont soumis, en fonction de leur budget, soit au régime du conventionnement, soit au régime de la déclaration. En effet, les services de radio et de télévision dont le budget annuel est respectivement supérieur à 75 000 € et 150 000 € doivent signer une convention avec le CSA. Ceux dont le budget est respectivement inférieur à ces deux montants peuvent faire l’objet d’une simple déclaration auprès du Conseil.

Les technologies en présence

Les premières applications de vidéo mobile ont fait leur apparition avec les services de téléchargement via le réseau GPRS.

Depuis 2004, les opérateurs de téléphonie mobile se lancent dans de vraies chaînes de télévision mobile. Actuellement, trois types
de diffusion de contenus audiovisuels sur mobiles sont possibles :

  1. la diffusion par réseau cellulaire UMTS, déja expérimentée en France par Orange et SFR
  2. la diffusion par satellite (déjà exploitée en Corée)
  3. la diffusion broadcast par la norme DVB-H, une adaptation des normes de TNT pour la diffusion vers les mobiles.

A ce jour, le DVB-H est présentée comme la technologie la plus
adaptée. De nombreux acteurs français de
l’audiovisuel et des télécommunications se
sont récemment regroupés pour pouvoir expérimenter
l’ensemble de la chaîne permettant sa mise en
oeuvre.

Toutefois, la norme DVB-H suscite encore des oppositions car elle suppose l’utilisation du dernier bloc de fréquences non attribué à la TNT . le bloc « R5 ». Or, ce bloc est en principe destiné aux télévisions locales et aux futures chaînes de télévision à haute définition (TV-HD)….

Le régime juridique applicable à l’offre de télévision sur mobiles

Quelque soit le mode de distribution de la
télévision sur mobile, l’opérateur de
téléphonie mobile est susceptible d’entrer
dans le champ de définition de la notion de
« distributeur de services ».

En effet, en application des dispositions de
l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée relative à la liberté
de communication, il pourrait être amené à
établir « avec des éditeurs de services des relations
contractuelles en vue de constituer une offre de
services de communication audiovisuelle mise à
disposition auprès du public par un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de
l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques
».

1°) Technologie DVB-H

A l’instar de la TNT, le DVB-H ressort des services de
communication audiovisuelle utilisant la voie
hertzienne. L’opérateur de
téléphonie mobile relève dès lors de la compétence du
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, soit au
titre du régime de l’autorisation s’il joue le
rôle d’un multiplexeur, soit au titre du
régime de la déclaration s’il intervient comme
distributeur commercial de l’offre de services :

  1. multiplexeur :

    article 30-2 III de la loi du 30 septembre 1986:

     » Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource
    radioélectri:que correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l’article 2-1. En cas de refus d’autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d’un droit d’usage d’une même
    ressource radioélectrique disposent d’un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau
    distributeur de services.

    Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d’assurer les
    conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l’utilisation de la ressource radioélectrique par les
    éditeurs de services autorisés en application du II de l’article 29-1 et de l’article 30-1. Elles comportent
    également les éléments mentionnés à l’article 25.

    L’autorisation n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à un
    nouvel éditeur.
    »

  2. distributeur commercial :

    « IV. La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de
    article 30-2 IV de la loi du 30 septembre 1986:
    l’article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur
    de services au sens de l’article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de
    l’audiovisuel.

    Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionnés au dernier alinéa du I
    de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur
    de l’audiovisuel.

    Pour l’application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d’un récépissé de déclaration est regardé comme le
    titulaire d’une autorisation de distributeur de services.
    »

2°) Réseau UMTS ou satellitaire

Lorsque la distribution de programmes de
télévision sur téléphone mobile fait appel à des
technologies qui ne nécessitent pas l’utilisation
de fréquences dont le CSA est affectataire, c’est
à dire utilise des fréquences UMTS ou satellitaires, l’opérateur mobile est tenu
de déclarer son activité de distributeur auprès
du CSA :

« Article 34
modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004

I. – Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n’utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, une offre de services de communication
audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable
auprès du conseil.

Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d’économie
mixte locale, les organismes d’habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs
groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril
1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent
foyers.

Toute modification d’éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur
de l’audiovisuel.

Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s’opposer soit à
l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s’il estime
qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées
aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public
assignées par l’article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la
numérotation attribuée au service dans l’offre commerciale.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les
éléments que doit contenir la déclaration
(décret non encore paru). »

Le régime juridique applicable à l’offre de télévision sur mobiles

Il est important de signaler que les mécanismes liés à
l’obligation de reprise (must carry) des chaînes
publiques hertziennes pourront être
opposables à l’opérateur mobile :

« Article 34-2

modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004

I. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences
terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition de ses
abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et les services spécifiquement destinés
au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44, sauf si ces éditeurs
estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de
service public.

Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également

gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Dans les collectivités d’outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de
fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met gratuitement à disposition
de ses abonnés les services de la société Réseau France outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne
terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement
incompatible avec le respect de ses missions de service public.

Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »

L’opérateur mobile pourrait aussi, le cas échéant, être soumis à l’obligation d’assurer, au
sein de l’offre qu’il agrège, des proportions
minimales de services
en langue française
indépendants de tout
distributeur :

« Article 34-2

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un
réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont l’offre
comporte des services ayant fait l’objet d’une convention en application de l’article 33-1 doit assurer,
parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d’une part, ne sont
contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l’un de ses actionnaires détenant au
moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou
indirectement au moins la moitié des services concernés et, d’autre part, ne sont pas contrôlés
directement ou indirectement par un distributeur de services
(décret non encore paru). »

Le rôle du CSA

En cas de conflit entre
un éditeur de services
et l’opérateur de
téléphonie mobile (en
tant qu’il est distributeur
de services audiovisuels),
le CSA disposerait
des compétences pour
trancher le litige :

»Article 17-1 :

Le Conseil supérieur de l’audioviseul peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par
une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de
tout différend relatif à la distribution d’un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions
techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est
susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion,
à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la
dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend
porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du
public de l’offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de
services.

Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile,
après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets
protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au
règlement du différend.

La décision du conseil précise les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des
principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les
autorisations délivrées.

Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de
communications électroniques, le conseil recueille l’avis de l’Autorité de régulation des
télécommunications, qui se prononce dans un délai d’un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de
constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du Code de commerce, il saisit le Conseil
de la concurrence.

Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu’à ce que le Conseil
de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article (décret non encore paru). »

Toutefois, cette compétence du CSA n’exonère pas l’opérateur mobile des autres obligations imposées par les dispositions du
code des postes et des communications, en sa qualité d’opérateur d’un réseau de coommunications électronique. Un bel exemple de convergence du droit de la communication et des télécoms, en somme…

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la Lettre de l’ART n°43 (mars/avril 2005) disponible sur son site.

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