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Critiquer un professionnel sur Google : où s’arrête la liberté d’expression ?

Publié le par 19 vues

Un avis Google peut exprimer une déception, une colère ou une opinion tranchée. Mais il peut aussi, parfois sans que son auteur en ait conscience, basculer dans la diffamation s’il impute à un professionnel des faits précis sans disposer d’une base factuelle suffisante. Un récent jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle que la liberté…

Un avis Google peut exprimer une déception, une colère ou une opinion tranchée. Mais il peut aussi, parfois sans que son auteur en ait conscience, basculer dans la diffamation s’il impute à un professionnel des faits précis sans disposer d’une base factuelle suffisante. Un récent jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle que la liberté d’expression protège largement les jugements de valeur, mais beaucoup moins les accusations présentées comme des faits.

Les faits

Une dame poste l’avis suivant sur la page Google d’une clinique vétérinaire  :

« Mauvais diagnostic sur mon chien ! Nous avons donc changé de vétérinaire diagnostic épanchement cardiaque aggravé mon chien nous a quittés hier ! Je me suis rendue à la clinique pour faire part de mes remarques aucun retour ! Vous auriez pu réaliser une échographie afin de savoir mais non juste une radio ! 6 mois avant il aurait pu être sauvé je ne vous ferai pas de la pub j’ai tellement mal de ne plus avoir mon chien à mes côtés ! Vous le reconnaitrez ce fut ces derniers instants ! Directeur qui me contacte suite à mon avis soi-disant pas juste ? La réponse qui parle également de cancer en mars 2024 ? Pas au courant bref leur longue réponse en dit long sur leurs compétences et professionnalisme et oui Monsieur le directeur ce n’est pas juste de perdre un être cher ! Lorsque l’on constate un abdomen rempli d’eau et que vous m’annoncez un pronostic vital qui est engagé sur le moment puis après changement de diagnostic effectivement avec traitement qui n’a fait que masquer la vraie problématique (l’épanchement cardiaque) que vous prétendez par réponse le contraire quoi vous dire si ce n’est que cela pointe un manque de compétence »

La clinique vétérinaire répond à l’avis, ce qui amène l’ancienne cliente à ajouter « Votre réponse ne fait que confirmer votre manque d’empathie #business ».

La clinique vétérinaire assigne la propriétaire malheureuse du chien, et opère la distinction suivante :

  • Le premier message est attaqué en raison de son caractère diffamatoire ;
  • Le second message est attaqué en raison de son caractère dénigrant.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une décision intéressante.

Qu’est-ce que la diffamation ? Quelle différence entre l’affirmation d’un fait et l’expression d’une opinion ?

En substance, la diffamation implique 1) une allégation ou l’imputation d’un fait qui 2) porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

En France, c’est l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui est le siège de la matière : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (…) ».

Selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation « pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire » (1re Civ., 03/04/2007, Bull., n° 147 ; 1re Civ., 03/05/2007, Bull., n° 167 ; Crim., 28/03/2006, n° 05-80.634 ; Crim., 14/02/2006, n° 05-82.475 ; Crim.,16/03/2004, n° 03-82.828, Bull. n° 67 ; Crim.,11/02/2003, n° 01-86.041 ; Crim., 03/07/1993, n° 94-82.647 ; Crim., 15/10/1985, Bull. n° 314 ; Crim., 06/12/1988, n° 88-80.798 ; Crim., 02/06/1981, Bull. n° 169). « A défaut d’une telle articulation il ne peut s’agir que d’une injure » (Crim., 03/12/1963, Bull. n° 345). 

En Belgique, il faut se référer à l’article 443 du Code pénal : « Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, et dont la preuve légale n’est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n’admet pas cette preuve. » On retrouve, comme en France, la nécessité d’une allégation ou l’imputation d’un fait, ainsi que l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée ; on y ajoute l’intention méchante.

S’il n’y a aucun fait est imputé, il n’y a donc pas de diffamation, mais il peut par contre y avoir le délit d’injure.

La même logique transparaît dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui distingue les allégations de fait des jugements de valeur :

  • Les allégations de fait sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur lorsqu’elles imputent à tort des faits préjudiciables à autrui. Pour bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention, elles doivent reposer sur une « base factuelle suffisante ». Cela ne signifie toutefois pas que l’auteur doive démontrer de manière irréfutable la réalité du fait allégué : il suffit qu’il puisse établir qu’au moment où il s’est exprimé, il disposait d’éléments suffisamment sérieux pour étayer ses propos (ce qu’on appelle la base factuelle suffisante) et qu’il a agi de manière responsable.
  • Les jugements de valeur, en revanche, ne sont pas susceptibles d’une preuve de vérité ou de fausseté, précisément parce qu’ils expriment une appréciation subjective. Exiger de leur auteur qu’il en établisse la véracité reviendrait à imposer une exigence impossible à satisfaire et porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.

Ainsi, qualifier un président de « pire président de l’histoire » relève d’un jugement de valeur. À l’inverse, qualifier un président de « président le plus corrompu de l’histoire » peut constituer l’imputation d’un fait précis, dont le public est susceptible de croire à la véracité et qui doit dès lors reposer sur un fondement factuel suffisant pour bénéficier de la protection de la liberté d’expression. L’appréciation concrète est souvent délicate et donne lieu à un contentieux abondant.

La décision commentée

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, appelé à se pencher sur les propos visant la clinique vétérinaire, rappelle les conditions de la diffamation : « Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure, caractérisée par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée. »

La diffamation doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments du dossier, aussi bien intrinsèques qu’extrinsèques (le contenu même des propos, et le contexte dans lequel ils s’inscrivent).

Pour le tribunal, par son commentaire, « Mme [O] a précisément incriminé un manque de compétence dans le diagnostic de la pathologie de son chien du fait d’une négligence tenant à l’absence de la prescription d’un examen d’échographie qui aurait été nécessaire ». Dit autrement : le tribunal y voit une allégation de fait portant sur la pertinence des examens effectués.

Le tribunal se livre alors à une analyse des constats médicaux pour conclure que :

  • En l’état des éléments soumis à l’examen du tribunal, « l’existence d’un mauvais diagnostic n’est pas démontré et apparaît donc erroné » ;
  • Cette allégation « est de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honneur des vétérinaires de la clinique qui posent les diagnostics des animaux qui leur sont orientés » ; et que
  • Le « caractère diffamatoire de l’avis attaqué est donc établi »

Par contre, le tribunal considère que « l’avis exprimant un ressenti d’un manque d’empathie ou d’un esprit mercantile dans la prise en charge relève de la liberté d’expression malgré le caractère négatif de l’avis ».

Il ordonne donc la suppression du premier message, mais pas du second.

Commentaire

La décision est intéressante en ce qu’elle se penche sur un commentaire qui, au départ, n’est ni agressif, ni injurieux, surtout si on le compare aux torchons que l’on doit malheureusement trop souvent subir sur Internet. Le dossier n’était donc pas nécessairement un bon candidat pour servir d’exemple.

Et pourtant, en s’appuyant sur la qualification de diffamation, la clinique vétérinaire est parvenue à faire censurer des propos qui, à première vue, pouvaient sembler relever d’un simple avis négatif, mais dont la précision factuelle se retourne contre leur auteur.

La décision illustre ainsi l’importance de distinguer les critiques subjectives, protégées par la liberté d’expression, des imputations de faits précis, susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.

La piste est intéressante et probablement appelée à se multiplier dans le futur.

Le jugement commenté est disponible en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

tribunal-judiciaire_n°2406043_18_12_2025

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