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Signature électronique (Belgique) : projet « preuve » déposé à la chambre

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Le projet de loi belge « visant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives à la preuve des obligations » qui poursuit l’objectif d’introduire la signature électronique dans le Code civil vient enfin d’être déposé devant la Chambre.  Le plus surprenant est qu’il n’a pas été déposé comme projet en tant que tel ! Il…

Le projet de loi belge « visant à modifier certaines dispositions du Code civil relatives à la preuve des obligations » qui poursuit l’objectif d’introduire la signature électronique dans le Code civil vient enfin d’être déposé devant la Chambre. 
 
Le plus surprenant est qu’il n’a pas été déposé comme projet en tant que tel ! Il a été déposé sous forme d’amendement (amendement 12), non pas au projet de loi 322 sur la signature électronique et les prestataires de service de certification (voir notre actualité du 11 février 2000), mais à la proposition de loi du 4 août 1999 introduisant de nouveaux moyens de télécommunication dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire (projet 38) ! Le Ministre de la Justice a-t-il voulu faire cavalier seul … ? 
 
Rappel 
 
Pour rappel, le projet de loi sur la signature électronique et les prestataires de service de certification, qui est quasiment conforme à la récente directive du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, a été déposé devant la Chambre le 16 décembre 1999 (voir notre actualité du 11 février 2000). Dans cette actualité, nous insistions sur le fait que ce projet ne serait pas de grande utilité s’il n’était pas adopté conjointement avec un projet qui modifie les règles de preuve du Code civil. 
 
Fort heureusement, le bébé est enfin né. En effet, après avoir été adopté par le Conseil des ministres du 17 mars 2000, ce projet de loi modifiant l’article 1322 du Code civil relatif à la preuve des obligations a été déposé sous forme d’amendement, comme expliqué ci-dessus, le 13 juin 2000. Ce projet constitue une copie quasiment conforme du projet 2141 qui avait été déposé lors de la précédente législature. 
 
Insistons sur le fait que ces deux projets de loi (ci-après « projet preuve » et « projet prestataires de service de certification ») sont complémentaires. Comme le confirme l’exposé des motifs respectif de ces deux projets, c’est leur combinaison qui permet de transposer en droit belge les exigences de l’article 5 de la directive. 
 
Contenu et lien avec le projet « prestataires de service de certification » 
 
Afin de transposer en droit belge les deux clauses (d’assimilation et de non discrimination) contenues dans l’article 5 de la directive, deux dispositions spécifiques doivent être lues en parallèle. La première est le nouvel alinéa ajouté à l’article 1322 du C.c. par l’article 1 bis du « projet preuve » et la seconde est l’article 4, §4 du « projet prestataires de service de certification ». 
 
Selon l’article 1 bis du premier projet, « Peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte. ». L’article 4, §4 du second projet, quant à lui, stipule que « Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature est assimilée à une signature au sens de l’articles 1322 du Code civil, que celle-ci soit réalisée par une personne physique ou morale »
 
Sans vouloir entrer dans une analyse approfondie de ces dispositions, nous pouvons dire que l’article 1 bis vise la clause de non discrimination alors que l’article 4, §4 consacre la clause d’assimilation (cette interprétation est clairement confirmée dans les pages 14 et 15 de l’exposé des motifs du « projet preuve » et dans les pages 12 à 14 de l’exposé des motifs du « projet prestataires de service de certification »).  
 
Pour résumer le lien entre les deux projets de loi, on peut dire que l’article 1 bis, en introduisant une approche fonctionnelle de la signature dans le Code civil, se limite à créer le principe de la recevabilité de tout type de signature, même électronique, le juge étant alors libre d’apprécier la valeur probante à accorder à celle-ci. Ce dernier projet innove par rapport à la situation juridique actuelle puisqu’un juge ne pourra plus déclarer irrecevable un document au seul motif qu’il est signé électroniquement.  
 
L’article 4, §4 va plus loin puisqu’il accorde force probante aux signatures électroniques avancées créées par un dispositif sécurisé de création de signature et combinées à un certificat qualifié (c’est-à-dire ayant un certain contenu et émis par un prestataire de service de certification accrédité suivant le projet belge). Ces signatures bénéficient ainsi des mêmes effets juridiques que ceux qui sont reconnus aux signatures manuscrites, dans la mesure où on présume, de manière réfragable, que les fonctions d’imputabilité et d’intégrité visées à l’article 1 bis sont remplies. On estime que la signature est créée dans des conditions de sécurité qui sont telles qu’il n’est plus nécessaire qu’elle soit soumise au contrôle préalable du juge. Toutefois, un signataire peut toujours, comme pour la signature manuscrite, contester sa signature puisque la présomption est réfragable. 
 
Commentaires 
 
L’introduction de l’article 1 bis dans le Code civil appelle plusieurs commentaires. 
 
Selon cet article, il ne fait nul doute que tout type de signature doit désormais être déclaré recevable par le juge. Il n’est donc plus possible de contester un document signé électroniquement au seul motif que la signature n’est pas manuscrite. Le juge doit en outre prendre le temps de vérifier si les fonctions sont remplies pas le mécanisme qui lui est présenté et de se prononcer sur la valeur probante qu’il accorde à ce dernier. Il appartiendra dans ce cas à celui qui se prévaut de l’acte signé de faire cette preuve. Etant donné la difficulté d’apporter celle-ci, il semble néanmoins que le juge devrait dispenser la partie de cette preuve lorsque l’acte signé n’est pas contesté par le signataire (même si la signature est sommaire ou réalisée à l’aide d’un mécanisme très peu sécurisé). L’absence de contestation pourrait être interprétée comme une ratification par le signataire du contenu de l’acte et comme une approbation qu’il émane effectivement de lui. 
 
On peut regretter que cette nouvelle mouture n’exige plus que la signature électronique suppose une transformation de l’écrit. En effet, dans le projet de loi originaire, il était nécessaire que l’ensemble de données soit le résultat d’une transformation, quelle qu’elle soit, de l’écrit, de sorte que s’établisse un lien indissociable entre l’écrit et la signature, sans quoi on ne peut être sûr que c’est cet écrit qui émane du prétendu signataire. Cette exigence n’existe plus ! 
 
L’exposé des motifs précise que la modification légale proposée est applicable à tous les actes sous seing privé, pour autant qu’ils ne soient pas soumis à une législation spécifique. Il en résulte que si cette dernière prévoit des dispositions particulières qui font obstacles à l’utilisation de la signature électronique, ces dispositions devront être respectées tant que la législation spécifique n’aura pas été adaptée. 
 
Quelques mots sur la proposition de loi porteuse de l’amendement 
 
Nous ne désirons pas commenter ici la proposition de loi du 4 août 1999. Relevons néanmoins un point qui pose problème. L’amendement numéro 3 propose d’ajouter à l’article 3 de la proposition un point C) libellé comme suit : « Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieur par lettre recommandée à La Poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception »
 
Si on peut se réjouir de l’avancée apportée par cette disposition qui permet une sorte de recommandé électronique, on peut toutefois s’interroger sur deux points :

  1. Premièrement, un simple système de courrier électronique, même avec accusé de réception, offre t-il les mêmes garanties que celles offertes par un système de recommandé (électronique ou non) impliquant une tierce partie ? A l’évidence, non ! 
     
  2. Deuxièmement, on s’interroge sur la compatibilité de cette disposition avec l’article 21, §2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 qui stipule que, si le recommandé peut désormais être électronique, le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives fait partie des services réservés à La Poste ! Dans cette optique, un simple système de messagerie électronique avec accusé de réception ne semble pas pouvoir remplacer un système de recommandé électronique qui serait mis en place par La Poste. Il y a là des intérêts divergents à concilier…

Conclusion 
 
Peu à peu, les choses bougent en Belgique. A ce rythme, nous commençons à voir le bout du tunnel et pouvons espérer que dans quelques mois, notre droit assurera une reconnaissance juridique pleine et entière de la signature électronique. On se demande toutefois si le projet belge n’aurait pas pu être plus ambitieux en ouvrant la porte à l’acte authentique électronique comme le fait la loi française. Un amendement supplémentaire pourrait encore être déposé…

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