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Responsabilité des moteurs de recherche : Keljob gagne en appel

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Rebondissement dans l’affaire Keljob : par arrêt du 25 mai 2001, la Cour d’appel de Paris a réformé l’ordonnance du 8 janvier 2001 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris qui, faisant droit de la demande de la S.A CADREMPLOI fondée sur l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, avait…

Rebondissement dans l’affaire Keljob : par arrêt du 25 mai 2001, la Cour d’appel de Paris a réformé l’ordonnance du 8 janvier 2001 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris qui, faisant droit de la demande de la S.A CADREMPLOI fondée sur l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, avait fait interdiction à la société KELJOB de reproduire la marque CADREMPLOI ainsi que l’un quelconque des éléments de la base de données de CADREMPLOI, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée.

Pour rappel, Keljob est un moteur de recherche proposant aux internautes d’accéder aux offres de 26 sites de recrutement dont celui de Cadremploi.

Absence d’extraction d’une partie substantielle d’une base de données

Selon la Cour d’appel, la fonction de recherche proposée gratuitement par Keljob n’est pas différente de celle de n’importe quel autre moteur de recherche :

« (…) l’action engagée au fond par la société CADREMPLOI à l’encontre de la société KELJOB n’apparaît pas sérieuse au sens requis par l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats (…) que KELJOB est seulement un moteur de recherche sur Internet, qui interroge les sites ouverts au public et recherche les informations permettant d’accélérer et de diriger les recherches des internautes qui s’adressent à elle; (…) que l’internaute qui sélectionne une annonce parmi celles qu’il a pu trier rapidement grâce au moteur de recherche, est convié à se diriger vers le site Internet sur lequel cette annonce est détaillée; que tel est le cas pour CADREMPLOI, dont le site doit être consulté pour accéder au détail de l’offre et être en mesure d’obtenir le nom de l’entreprise qui recrute sur l’emploi considéré;

La Cour estime en conséquence : « que la société KELJOB ne télécharge pas la base de données de CADREMPLOI pour alimenter son propre système, mais procède seulement à des interrogations ponctuelles sur le site de CADREMPLOI en fonction de quatre critères: l’intitulé du poste, le secteur d’activité, le lieu de travail proposé et la date de parution de l’annonce;

Et la Cour de conclure sur le terrain de la contrefaçon de base de données : « dans ces conditions, les éléments qui sont extraits par KELJOB à partir du site CADREMPLOI n’apparaissent pas constituer une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données de CADREMPLOI au sens de l’article L.342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

Absence de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque

Cadremploi avait également situé son action sur le terrain de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de marque.

La Cour décide à cet égard « que la société KELJOB ne publie aucune offre d’emploi complète, mais fournit seulement des références d’offres dont le contenu ne peut être connu que par la consultation d’autres sites Internet auxquels elle renvoie, de sorte qu’elle ne paraît pas concurrencer la société CADREMPLOI, ni utiliser abusivement sa marque éponyme, dès lors qu’elle ne fait que citer le nom de ladite société afin de permettre à l’internaute de se diriger vers le site de celle-ci; qu’aucun acte de contrefaçon de ladite marque ni de concurrence déloyale ne semble pouvoir être sérieusement établi à cet égard;

Enfin, sur l’argument de la concurrence parasitaire, la Cour est tout aussi claire : « il n’apparaît pas d’avantage que la société KELJOB, qui a développé un moteur de recherche d’emplois et a réalisé les investissements techniques et de communication dont attestent les divers articles de presse qu’elle produit ( pièces n ° 5 à 10), utilise les investissements de la société CADREMPLOI et se livre à un parasitisme économique;

Rappelons que Keljob a échoué dans une autre affaire, l’opposant à la société Cadres On Line qui lui reprochait de modifier et d’altérer les codes sources de ses pages Web et de les présenter par liens hypertextes profonds sous d’autres adresses que celles du site « cadresonline.com ».

Par décision du 26 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de Paris a estimé que chaque site présent sur le web accepte implicitement l’établissement de liens hypertextes simples. Toutefois, selon la tribunal, cette solution ne vaut pas pour les hyperliens profonds lorsqu’ils dénaturent le contenu ou l’image du site cible.

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