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Pour la cour d’appel, les factures téléphoniques font foi … jusqu’à preuve du contraire.

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La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant, dans lequel elle se prononce sur la valeur probante des factures d’un opérateur téléphonique lorsque l’ampleur soudaine des communications facturées fait penser à un piratage de la ligne. On sait que les conditions générales des opérateurs téléphoniques prévoient systématiquement que les factures font foi jusqu’à…

La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant, dans lequel elle se prononce sur la valeur probante des factures d’un opérateur téléphonique lorsque l’ampleur soudaine des communications facturées fait penser à un piratage de la ligne. On sait que les conditions générales des opérateurs téléphoniques prévoient systématiquement que les factures font foi jusqu’à preuve du contraire, et qu’en pratique la preuve du contraire est quasi impossible à rapporter. Comment un particulier peut-il en effet démontrer qu’il n’a pas passé une communication ?

Pour la Cour, la situation est beaucoup plus nuancée, et elle n’hésite pas à écarter les factures lorsqu’elle est persuadée que les communications facturées résultent du piratage de la ligne de l’abonné.

Les faits soumis à la Cour

Depuis 1996, un citoyen est abonné à l’opérateur historique belge, Belgacom. Depuis 1996, il reçoit des factures bimensuelles qui oscillent généralement entre 75 et 100 € pour des communications nationales.

Tout d’un coup, en novembre 1996 et en janvier 1997, il reçoit successivement deux factures beaucoup plus élevées (+- 3000 € pour la première et plus de 4000 € pour la seconde). L’explosion provient de très nombreuses communications internationales que l’abonné affirme n’avoir jamais passées.

L’abonné proteste immédiatement contre les 2 factures. S’en suit un échange de courriers dans lequel l’opérateur téléphonique renvoie essentiellement à ses conditions générales selon lesquelles les factures font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’abonné continue à protester, et soutient que sa ligne a probablement été piratée. En tout cas il affirme qu’il est étranger à ces communications.

L’opérateur téléphonique dépêche à deux occasions un technicien qui confirme qu’à sa connaissance, l’installation est conforme, fonctionne bien et n’a pas été piratée.

En dernière ligne de défense, l’opérateur soutient que l’abonné a utilisé un téléphone sans fil qui n’est pas agréé, et que c’est probablement à cause de cela que l’installation a été piratée, pour autant qu’elle l’ait été. L’abonné conteste utiliser un tel appareil téléphonique sans fil, et fait d’ailleurs remarquer que vu la taille très réduite de son appartement, il n’y a aucun motif pour lequel il utiliserait un appareil sans fil.

Antécédent de procédure

Le 16 janvier 1998, Belgacom assigne son abonné en paiement. Elle réclame les deux factures auxquelles elle ajoute les intérêts moratoires et judiciaires.

Le premier juge est largement convaincu par les explications fournies par l’abonné : la facture du 20 novembre 1996 est ramenée à environ 62 € ; la facture du 16 janvier 1997 est ramenée à environ 52 €.

Comment le juge est-il arrivé à ces montants ? Il a tout simplement rejeté tous les postes relatifs à des communications internationales.

L’opérateur téléphonique va en appel.

La décision de la Cour

La Cour d’appel commence par relever que les factures litigieuses répondent aux vœux de la loi, en ce sens qu’elles sont détaillées, elles mentionnent notamment la date et l’heure de la communication, le numéro et le pays du destinataire.

Elle estime donc qu’il existe une présomption selon laquelle ces factures sont correctes, mais la Cour souligne que cette présomption est réfragable et que l’abonné peut donc apporter la preuve contraire.

Et précisément, pour la Cour, « L’intimé fait état de présomptions graves, précises et concordantes qu’il est étranger à ces communications internationales et qu’il était victime d’un piratage téléphonique ».

Plus précisément, la Cour estime que :

  • Toutes les communications litigieuses sont destinées vers l’Europe de l’Est (principalement la Moldavie, l’Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie), alors qu’il ressort des factures antérieures et postérieures de l’abonné qu’il ne téléphone jamais à l’étranger, et certainement pas vers ces destinations-là.

  • L’abonné a ouvert sa ligne téléphonique en mai 1996, et depuis lors toutes ses factures ont toujours oscillé entre 75 et 100 €, c’est-à-dire que l’on est très loin des sommes réclamées subitement.

  • L’abonné a immédiatement protesté contre les factures, et il a même déposé plainte au pénal (plainte classée sans suite).

  • La nature et la fréquence des appels renforcent l’impression du juge qu’il s’agit bien d’un piratage : les appels sont répétitifs sur des laps de temps très courts et très rapprochés, vers le même numéro, ce qui exclut raisonnablement qu’il puisse s’agir d’une personne utilisant directement le téléphone de l’intimé mais plutôt de quelqu’un qui tente d’établir une liaison par piratage.

  • La Cour d’appel rejette également les vérifications que l’opérateur a fait sur l’installation de l’abonné, dans la mesure où ces constatations ont été faites unilatéralement et ne lui sont donc pas opposables.

  • Egalement, la Cour relève que l’explosion des communications internationales a cessé aussi subitement qu’elle a commencé, et que là aussi il y a un indice sérieux qu’il s’agit d’un piratage et non d’une utilisation de la ligne par l’abonné.

En conséquence, la Cour est convaincue que l’abonné n’a pas effectué les communications qui lui sont facturées, et elle le décharge de toute obligation de paiement pour les communications internationales.

Plus d’informations

En prenant connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel, disponible sur notre site.

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