Précédent

PMU contre ZETURF: l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est cassé. Les monopoles mis à mal

La Cour de cassation a récemment clarifié les conditions de monopole sur les paris en ligne en Europe, une décision qui pourrait bouleverser le paysage des jeux d’argent. L’affaire concernait ZETURF, une entreprise maltaise qui organise des paris sur des courses hippiques en France. Le PMU, détenteur d’un droit exclusif sur ces paris, avait obtenu une décision judiciaire pour stopper l’activité de ZETURF, jugée illégale. Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision en s’appuyant sur l’article 49 du traité européen, qui garantit la libre prestation de services. La jurisprudence de la Cour européenne stipule qu’une restriction à cette libre prestation ne peut être justifiée que si elle vise à prévenir l’exploitation des jeux à des fins criminelles ou à réduire les occasions de jeux. La Cour a souligné que les autorités françaises ne peuvent pas justifier un monopole si leur politique en matière de jeux est expansive dans le but d’accroître les recettes fiscales. Désormais, la cour d’appel de Paris devra réévaluer cette situation en tenant compte des exigences européennes, en vérifiant si les restrictions imposées sont réellement nécessaires et cohérentes. Cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur la manière dont les paris en ligne sont réglementés en France, ouvrant potentiellement la voie à une concurrence accrue dans le secteur.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s’est prononcée aujourd’hui sur les conditions dans lesquelles peut être réservée à un seul opérateur une activité de paris en ligne, monopole susceptible de constituer une atteinte au principe de la libre prestation de services en vigueur dans l’Union européenne.


L’affaire opposait la société ZETURF, une société maltaise engagée dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris en ligne sur des courses hippiques se déroulant notamment en France. Saisie par le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel urbain (le PMU), le juge des référés avait ordonné sous astreinte l’arrêt de cette activité en ce qu’elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France.


La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant l’interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes à l’article 49 du traité instituant la communauté européenne, qui garantit la libre prestation de services.


Selon la jurisprudence de la Cour européenne, une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux . Pour la réalisation de ce second objectif, la réglementation qui prévoit une restriction doit répondre véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente est systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public.


Il appartient au juge, saisi d’une contestation sur la restriction apportée à une activité relevant de la libre prestation de services, d’examiner concrètement si la restriction, caractérisée en l’espèce par le monopole accordé au PMU, répond aux conditions énoncées par l’article 49 du Traité tel qu’interprété par la Cour de justice. La motivation de la décision attaquée ne répondait pas à ces exigences, le juge des référés n’ayant notamment pas recherché si les autorités nationales françaises n’adoptaient pas une politique extensive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public.


Par ailleurs, le juge national doit vérifier, lorsqu’une restriction à une activité de services est justifiée par des motifs d’intérêt général, si cet intérêt général n’est pas sauvegardé par les règles auxquels est soumis le prestataire de services dans l’Etat membre dans lequel il est établi. N’ayant pas examiné la réglementation de l’Etat dans lequel était établi l’opérateur en cause, le juge national n’avait pas justifié sa décision.


Il appartiendra à la cour d’appel de Paris de réexaminer cette affaire en  examinant, selon la méthode rappelée par la Cour de cassation, la pertinence des restrictions pouvant éventuellement être apportées à la libre prestation de services dans le secteur des jeux, la Cour de cassation ayant préalablement jugé que la seule circonstance que l’Etat retire de l’activité de jeux d’argent des bénéfices au plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l’objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation réservant à un organisme le droit exclusif d’organiser de tels jeux.


Source : Service de documentation et d’études de la Cour de cassation

Annexes

Décision de la Cour de Cassation

file_download Télécharger l'annexe

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK