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Peut-on agir en justice sur la base d’une liste de noms obtenue illicitement ?

Publié le par - 2484 vues

Une liste comportant des données personnelles, obtenue sans l’accord du responsable de traitement, peut être recevable en justice. Une personne qui figure sur cette liste et qui serait entrée en possession de celle-ci sans en avoir le droit, doit pouvoir l’invoquer pour défendre ses droits de la personnalité. Raisonner autrement serait une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif.

Les faits

Les autorités slovènes ont dressé une liste de 1.227 personnes appelées les « chevaux blancs », qui accepteraient de servir de prête-nom pour des opérations fiscales douteuses. La juridiction de renvoi précise que cette liste a été conçue par la direction des finances.

M. Puškár, le plaignant, arrive à se procurer cette liste.

Comment l’a-t-il obtenue ? Mystère. En tout cas, il ne l’a pas reçue des autorités.

Sur la base de cette liste (sur laquelle il figure), M. Puškár demande  à la justice slovène d’ordonner à l’administration fiscale le retrait de son nom.

L’affaire passe de la cour suprême à la cour constitutionnelle jusqu’à ce que se pose notamment la question de la légalité de la production en justice de la liste : le plaignant fonde une action sur une liste qu’il n’est pas censé détenir.

D’où une liste de 4 questions préjudicielles, dont celle-ci qui nous intéresse tout particulièrement :

« Peut-on considérer qu’une liste d’une institution financière d’un État membre, qui contient des données à caractère personnel du requérant et dont la non-disponibilité est garantie par les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger ces données contre la diffusion ou l’accès non autorisés au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46, constitue, dans la mesure où elle a été obtenue par le requérant sans le consentement légalement requis de ladite institution, un moyen de preuve illégal dont la présentation doit être rejetée par le juge national conformément à l’exigence de procès équitable formulée, en droit de l’Union, à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ? »

L’arrêt rendu

La Cour place d’emblée la question de la recevabilité de la preuve sur le plan du droit à un recours effectif : « le fait de rejeter une liste, telle que la liste litigieuse, en tant que moyen de preuve pour prouver une violation des droits conférés par la directive 95/46 constitue une limitation du droit à un recours effectif devant un tribunal au sens de l’article 47 de la Charte. (…) une telle limitation n’est justifiée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, que :

  • si elle est prévue par la loi,
  • si elle respecte le contenu essentiel dudit droit et
  • si, dans le respect du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. »

La CJUE admet que l’objectif visant à éviter l’utilisation non autorisée de documents internes dans le cadre d’une procédure juridictionnelle est susceptible de constituer un objectif d’intérêt général légitime et qu’en outre, lorsqu’une liste contient également des données à caractère personnel d’autres personnes physiques, il existe un besoin de protéger les droits de ces personnes.

Encore faut-il toutefois respecter la proportionnalité.

Et là, ça ne passe pas :

« Si le rejet, en tant que moyen de preuve, d’une liste, telle que la liste litigieuse, obtenue sans le consentement, légalement requis, de l’autorité responsable du traitement des données figurant sur cette liste paraît propre à atteindre ces objectifs, il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel rejet n’affecte pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à l’article 47 de la Charte.

Or, à tout le moins dans le cas où la personne dont des données à caractère personnel figurent sur la liste bénéficie d’un droit d’accès à ces données, un tel rejet apparaît disproportionné à ces mêmes objectifs. »

Commentaires

L’arrêt va contraindre certains juges à déplacer la ligne de la recevabilité d’une preuve obtenue illicitement. Il faut toutefois rester prudent et ne pas donner à l’arrêt une portée qu’il n’a pas. En effet, cette affaire était particulière en ce sens que c’est une personne dont le nom figure sur la liste litigieuse qui s’en saisit pour agir en justice. Si c’est un tiers qui obtient la liste, pourrait-il faire la même chose ? L’arrêt n’aborde pas cette question.

Par ailleurs, on notera que cela fait un arrêt de plus qui analyse le droit communautaire à l’aune de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Y a-t-il encore quelqu’un pour douter de l’impact fondamental de cette charte sur le droit positif ?

Enfin, la CJUE glisse une peu de banane sous les pieds des Etats.

Ce genre de liste fait souvent l’objet, à l’instar de nombreux traitement de police, de mesures spéciales concernant l’information des citoyens et leurs divers droits (accès et l’effacement notamment). Il faut éviter de prévenir un suspect qu’il fait l’objet d’une enquête pour blanchiment … !

Il y a une base légale pour cela : l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 qui permet de limiter la portée des droits prévus aux articles 10 à 12 de celle-ci lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder notamment la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou un intérêt économique ou financier important d’un État membre, y compris dans le domaine fiscal ainsi qu’une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation.

Très bien dit la CJUE, mais attention : cette base légale exige expressément que de telles limitations soient prises au moyen de mesures législatives (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2015, Bara e.a., C‑201/14, EU:C:2015:638, point 39). Il n’est donc pas question de tolérer des initiatives prises par une administration, même dans le cadre général de ses activités. Il faut une mesure législative expresse. A bon entendeur …

Plus d’infos?

En lisant l’arrêt rendu et les conclusions de l’avocat général, disponibles en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

Arrêt rendu par la CJUE

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Conclusions de l’avocat général

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