La récente affaire slovène soulève des questions cruciales autour de la légalité des preuves en matière de données personnelles. Les autorités ont identifié 1.227 personnes, surnommées « chevaux blancs », susceptibles de servir de prête-nom pour des activités fiscales douteuses. M. Puškár, un de ces individus, a obtenu une liste contenant des informations sur lui et a demandé à la justice de retirer son nom. Cela a conduit le cas à la Cour constitutionnelle, où la question principale était la légalité de l’utilisation de cette liste, obtenue sans consentement légal. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a mis en avant l’importance du droit à un recours effectif. Elle a statué que rejeter cette liste comme preuve pourrait limiter ce droit, à moins que cela ne soit justifié par des objectifs d’intérêt général. Bien que la protection des données soit essentielle, la CJUE a souligné que le rejet de preuves doit respecter le principe de proportionnalité. Dans ce contexte, elle a précisé que si une personne a accès à ses propres données, un tel rejet pourrait être jugé disproportionné. Cet arrêt pourrait modifier la perception de la recevabilité des preuves obtenues illicitement, tout en rappelant que des mesures législatives explicites sont nécessaires pour encadrer les restrictions sur les droits d’accès aux données. Une prudence s’impose, surtout concernant l’impact de cette décision sur des tiers non concernés par la liste litigieuse.
Les faits
Les autorités slovènes ont dressé une liste de 1.227 personnes appelées les « chevaux blancs », qui accepteraient de servir de prête-nom pour des opérations fiscales douteuses. La juridiction de renvoi précise que cette liste a été conçue par la direction des finances.
M. Puškár, le plaignant, arrive à se procurer cette liste.
Comment l’a-t-il obtenue ? Mystère. En tout cas, il ne l’a pas reçue des autorités.
Sur la base de cette liste (sur laquelle il figure), M. Puškár demande à la justice slovène d’ordonner à l’administration fiscale le retrait de son nom.
L’affaire passe de la cour suprême à la cour constitutionnelle jusqu’à ce que se pose notamment la question de la légalité de la production en justice de la liste : le plaignant fonde une action sur une liste qu’il n’est pas censé détenir.
D’où une liste de 4 questions préjudicielles, dont celle-ci qui nous intéresse tout particulièrement :
« Peut-on considérer qu’une liste d’une institution financière d’un État membre, qui contient des données à caractère personnel du requérant et dont la non-disponibilité est garantie par les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger ces données contre la diffusion ou l’accès non autorisés au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46, constitue, dans la mesure où elle a été obtenue par le requérant sans le consentement légalement requis de ladite institution, un moyen de preuve illégal dont la présentation doit être rejetée par le juge national conformément à l’exigence de procès équitable formulée, en droit de l’Union, à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ? »
L’arrêt rendu
La Cour place d’emblée la question de la recevabilité de la preuve sur le plan du droit à un recours effectif : « le fait de rejeter une liste, telle que la liste litigieuse, en tant que moyen de preuve pour prouver une violation des droits conférés par la directive 95/46 constitue une limitation du droit à un recours effectif devant un tribunal au sens de l’article 47 de la Charte. (…) une telle limitation n’est justifiée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, que :
- si elle est prévue par la loi,
- si elle respecte le contenu essentiel dudit droit et
- si, dans le respect du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. »
La CJUE admet que l’objectif visant à éviter l’utilisation non autorisée de documents internes dans le cadre d’une procédure juridictionnelle est susceptible de constituer un objectif d’intérêt général légitime et qu’en outre, lorsqu’une liste contient également des données à caractère personnel d’autres personnes physiques, il existe un besoin de protéger les droits de ces personnes.
Encore faut-il toutefois respecter la proportionnalité.
Et là, ça ne passe pas :
« Si le rejet, en tant que moyen de preuve, d’une liste, telle que la liste litigieuse, obtenue sans le consentement, légalement requis, de l’autorité responsable du traitement des données figurant sur cette liste paraît propre à atteindre ces objectifs, il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel rejet n’affecte pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à l’article 47 de la Charte.
Or, à tout le moins dans le cas où la personne dont des données à caractère personnel figurent sur la liste bénéficie d’un droit d’accès à ces données, un tel rejet apparaît disproportionné à ces mêmes objectifs. »
Commentaires
L’arrêt va contraindre certains juges à déplacer la ligne de la recevabilité d’une preuve obtenue illicitement. Il faut toutefois rester prudent et ne pas donner à l’arrêt une portée qu’il n’a pas. En effet, cette affaire était particulière en ce sens que c’est une personne dont le nom figure sur la liste litigieuse qui s’en saisit pour agir en justice. Si c’est un tiers qui obtient la liste, pourrait-il faire la même chose ? L’arrêt n’aborde pas cette question.
Par ailleurs, on notera que cela fait un arrêt de plus qui analyse le droit communautaire à l’aune de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Y a-t-il encore quelqu’un pour douter de l’impact fondamental de cette charte sur le droit positif ?
Enfin, la CJUE glisse une peu de banane sous les pieds des Etats.
Ce genre de liste fait souvent l’objet, à l’instar de nombreux traitement de police, de mesures spéciales concernant l’information des citoyens et leurs divers droits (accès et l’effacement notamment). Il faut éviter de prévenir un suspect qu’il fait l’objet d’une enquête pour blanchiment … !
Il y a une base légale pour cela : l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 qui permet de limiter la portée des droits prévus aux articles 10 à 12 de celle-ci lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder notamment la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou un intérêt économique ou financier important d’un État membre, y compris dans le domaine fiscal ainsi qu’une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation.
Très bien dit la CJUE, mais attention : cette base légale exige expressément que de telles limitations soient prises au moyen de mesures législatives (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2015, Bara e.a., C‑201/14, EU:C:2015:638, point 39). Il n’est donc pas question de tolérer des initiatives prises par une administration, même dans le cadre général de ses activités. Il faut une mesure législative expresse. A bon entendeur …
Plus d’infos?
En lisant l’arrêt rendu et les conclusions de l’avocat général, disponibles en annexe.
Annexes
Arrêt rendu par la CJUE
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