La récente législation belge sur les jeux de hasard, bien qu’encore en attente de publication au Moniteur Belge, vise à renforcer la protection des joueurs. Prévue pour entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011, elle impose des restrictions sur l’âge minimum pour participer aux jeux et interdit l’utilisation de cartes de crédit pour les jeux en ligne. De plus, les familles peuvent demander l’inscription de leurs proches sur une liste noire d’interdiction de jeux. Un aspect clé de cette loi est l’exigence de détenir une licence pour organiser des jeux de hasard en ligne, conditionnée par la possession préalable d’une licence pour les jeux en réel. Cependant, ce lien soulève des questions de compatibilité avec le droit communautaire, notamment les principes de libre prestation de services et de non-discrimination. La Commission Européenne a déjà exprimé des réserves quant à cette approche, indiquant qu’elle pourrait entraver l’accès au marché pour certains opérateurs. Face à ces préoccupations, des recours juridiques sont envisageables de la part d’opérateurs qui se sentiraient lésés, tant devant les juridictions nationales qu’européennes. En outre, la Commission pourrait envisager d’agir contre la Belgique pour non-conformité à ses obligations communautaires. Ainsi, il apparaît crucial que le législateur belge reconsidère les fondements de cette loi pour éviter des contentieux futurs.
La loi n’a pas encore été publiée au Moniteur Belge (en date du 18 décembre 2009) et n’est donc pas encore entrée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la loi, celle-ci devrait, en principe, entrer en vigueur le 1er janvier 2011 au plus tard. Un Arrêté Royal peut déroger à la date précitée d’entrée en vigueur de la loi et fixer une date d’entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2011.
Selon le législateur, la philosophie de la loi s’articule autour de la protection des joueurs, entre autres, par des restrictions sur l’âge minimum requis pour participer à des jeux de hasard (dans le monde réel ou en ligne), par une interdiction d’utilisation des cartes de crédit pour participer à des jeux de hasard offerts sur Internet ou par la possibilité accordée aux membres de la famille d’un joueur de demander que ce dernier soit inscrit sur une « liste noire » de personnes interdites aux jeux de hasard.
Quant aux jeux de hasard offerts sur Internet, la loi dispose qu’il faut être titulaire d’une licence pour l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard dans le monde réel pour pouvoir obtenir une licence pour l’organisation et l’exploitation de tels jeux de hasard en ligne : un tel lien suppose nécessairement l’établissement préalable d’un opérateur de jeux de hasard sur le territoire belge.
Compatibilité de la loi avec le droit communautaire
Il nous paraît que le lien établi par la loi, entre la licence pour organiser et exploiter des jeux de hasard dans le monde réel et la licence pour l’organisation et l’exploitation de tels jeux de hasard en ligne, est incompatible avec les principes de la libre prestation des services et de non-discrimination (articles 56 et 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – ex-articles 49 et 12 du Traité CE). En effet, il nous semble qu’un tel lien constitue une entrave à l’exercice, voire la négation pure et simple, des libertés précitées. De surcroît, cette restriction semble difficile à justifier au regard des exceptions admises en l’état actuel du droit positif communautaire (article 52 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – ex-article 46 du Traité CE et raisons impérieuses d’intérêt général). Dans le même ordre d’idées, la Commission Européenne, dans son avis circonstancié sur la loi, avait également fortement critiqué ce point de la loi sous l’angle des principes de la libre prestation des services et de non-discrimination. Force est de constater que le législateur belge n’en a pas tenu compte…
En conséquence, on ne saurait exclure un contentieux à l’initiative d’opérateurs de jeux de hasard qui s’estimeraient lésés, devant les juridictions nationales et communautaires, en raison de l’incompatibilité de la loi avec les principes de droit communautaire précités. En outre, il nous semble que les règles de concurrence (notamment, les règles relatives au contrôle communautaire des aides d’Etat) pourraient utilement être utilisées pour contester la loi. Par ailleurs, la Commission Européenne pourrait décider d’enclencher une procédure en constatation de manquement contre la Belgique afin de faire déclarer l’incompatibilité de la loi avec le droit communautaire.
Le législateur belge pourrait donc être invité à revoir sa copie…
Annexes
Article paru dans le journal L’Echo du 6 janvier 2010
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