La récente loi sur les jeux de hasard en Belgique marque une évolution majeure dans la régulation du secteur. Tous les types de jeux, qu’ils soient physiques ou en ligne, seront désormais sous sa coupe, à l’exception de certaines loteries gérées par la Loterie Nationale. Un système de licences sera instauré, où la Commission des jeux de hasard belge jouera un rôle clé dans l’octroi de ces précieux sésames aux opérateurs de jeux en ligne, tels que le poker ou les paris sportifs. Pour opérer légalement en ligne, les entreprises doivent d’abord obtenir une licence pour le monde réel, et implanter leurs serveurs en Belgique. Cela signifie que même les opérateurs étrangers devront passer par cette procédure pour entrer sur le marché belge. En outre, un arrêté royal déterminera le nombre maximum de licences disponibles, prenant en compte les acteurs déjà établis. Ce cadre législatif ouvre également la porte à des collaborations stratégiques. Les opérateurs en ligne pourraient bénéficier de partenariats avec des titulaires de licences belges, permettant aux premiers de ne pas avoir à s’établir localement tout en accédant à un marché potentiellement lucratif. Cependant, ces accords devront se conformer aux réglementations européennes sur la concurrence, créant ainsi un équilibre entre innovation et légalité dans l’univers des jeux de hasard.
Caractéristiques principales de la Loi
En quelques mots, sous l’empire du nouveau régime réglementaire, toutes les formes de jeux de hasard seront concernées par le champ d’application de la Loi, que les jeux de hasard soient offerts dans le monde réel ou en ligne, sauf les exceptions établies par la Loi. Concrètement, un système de licences sera instauré pour tous les jeux de hasard en ligne, notamment, le poker, les paris sportifs (à cote fixe ou mutuels) et les paris sur les courses hippiques, sauf pour les jeux de loteries qui demeurent sous le régime de monopole légal conféré à la Loterie Nationale. La Commission des jeux de hasard belge est investie de la compétence d’octroi des licences aux futurs opérateurs de jeux de hasard en ligne.
Exigence d’une licence pour le monde réel
Pour offrir des jeux de hasard en ligne, la Loi impose aux opérateurs de jeux de hasard en ligne d’être préalablement détenteurs (i) d’une licence correspondante pour le monde réel et (ii) d’installer leurs serveurs informatiques dans un établissement stable situé sur le territoire belge. Cela signifie qu’un opérateur étranger, détenteur d’une licence valablement délivrée dans son Etat membre d’origine, doit préalablement détenir une licence de casino (licence A), salle de jeu (licence B) ou d’organisateur de paris (licence F1) pour le monde réel pour demander une licence correspondante en vue d’offrir des jeux de hasard en ligne (licences A+, B+ ou F1+). Par ailleurs, la Loi prévoit qu’un arrêté royal fixera un nombre maximum de licences pour les casinos, les salles de jeu et les organisateurs de paris. Pour fixer le nombre maximum de licences, il sera tenu compte du nombre d’opérateurs de jeux de hasard actuellement présents sur le marché belge.
Vers un modèle d’affaires B2B pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne
Compte tenu de l’exigence de détenir préalablement une licence pour le monde réel, comme pré-requis pour obtenir une licence correspondante pour les jeux de hasard en ligne, l’option la plus réaliste – pour entrer rapidement sur le marché belge des jeux de hasard en ligne – pour les principaux opérateurs de jeux de hasard en ligne est d’entamer des pourparlers précontractuels avec les détenteurs de licences pour le monde réel en vue de la conclusion de partenariats et/ou accords de distribution des jeux de hasard en ligne. Il est plausible que cette forme de coopération génère des bénéfices réciproques pour toutes les parties intéressées. En effet, d’une part, les détenteurs belges de licences pour l’exploitation des jeux de hasard dans le monde réel n’ont pas nécessairement le savoir-faire nécessaire (logiciels de jeux, traitement des opérations en ligne et etc.) et, d’autre part, les opérateurs de jeux de hasard en ligne ne devront pas s’établir en Belgique et pourront ainsi procéder à la meilleure allocation de leurs ressources. Il faut encore que toutes les parties intéressées puissent négocier un accord réciproquement satisfaisant…
Les partenariats et/ou accords de distribution précités devront être appréciés au regard du Règlement No 330/2010 du 20 avril 2010 relatif à l’application de l’article 101(3) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux catégories d’accords verticaux et pratiques concertées et, le cas échéant, du droit belge de la concurrence pour analyser leur conformité aux règles de concurrence. L’interface entre la réglementation sectorielle applicable aux jeux de hasard et les règles de concurrence devient ainsi réalité…
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