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Liens publicitaires et enchères en ligne: coup dur pour les intermédiaires de l’internet

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La qualification et le régime de responsabilité des intermédiaires de l’internet, parmi lesquels figurent les sites de vente aux enchères et les sites proposant des liens publicitaires commerciaux, font l’objet de divergences de jurisprudence. La Cour d’appel de Paris s’attache à la question et dégage une nouvelle distinction. Loi française. Pour rappel, les dispositions relatives…

La qualification et le régime de responsabilité des intermédiaires de l’internet, parmi lesquels figurent les sites de vente aux enchères et les sites proposant des liens publicitaires commerciaux, font l’objet de divergences de jurisprudence.

La Cour d’appel de Paris s’attache à la question et dégage une nouvelle distinction.

Loi française.

Pour rappel, les dispositions relatives aux articles 12 à 15 de la Directive européenne sur le commerce électronique ont été transposées dans le Titre 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin du 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique, appelée LCEN.

Le principe directeur de la loi en ce qui concerne les fournisseurs d’accès et les fournisseurs d’hébergement, en son article 6-I-7, prévoit qu’il n’existe pas pour ces derniers d’obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent , ni d’obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Cependant, la LCEN prévoit deux limites à ce principe :
La première limite tient à la possibilité pour l’autorité judiciaire de prescrire des mesures de surveillance « ciblée et temporaire » (article 6-I-7, alinéa 1 et 2).
La seconde limite (article 6-I-7, alinéa 3, 4 et 5) tient à la poursuite de l’intérêt général que constitue la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, tout contenu qui invite à la violence ou qui porte atteinte à la dignité humaine (deux ajouts de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).

Concernant les questions de responsabilités, rappelons enfin que pour :
Les fournisseurs d’accès, l’article 9.I prévoit qu’ils ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit ils sont à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit ils sélectionnent le destinataire de la transmission, soit ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l’objet de la transmission ».

Les fournisseur d’hébergement, l’article 6-I-2 prévoit qu’ils ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait d’activités ou d’informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si dès le moment où ils en eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Le cas des sites d’enchères en ligne et le cas des sites proposants des liens commerciaux.

Ces deux ‘métiers’ de l’internet ne sont pas en tant que tel envisagés par la LCEN.

Concernant les sites internet d’enchères en ligne, deux tribunaux ont statué en 2003 et début 2004 que ces sites sont à considérer comme des intermédiaires techniques et qu’en tant que tels leur responsabilité ne peut être engagée qu’au travers de cette mission. Précisons que ces jurisprudences sont isolées et qu’elles ne font qu’appliquer le régime de l’intermédiaire aux sites de ventes aux enchères. Elles le font sans spécifiquement définir les sites en recourant à la notion qui sera celle retenue par la LCEN.

Concernant les sites proposant des liens publicitaires commerciaux, la jurisprudence est encore toujours divisée à l’heure actuelle.
Les tribunaux ont eu à statuer à ce propos au sujet de moteurs de recherche. Il y a lieu de distinguer.
Dans leur activité première, celle du référencement de sites internet (activité qualifiée de ‘résultats naturels’), les moteurs de recherche se sont vu appliquer une jurisprudence constante. C’est le régime des hébergeurs par référence explicite au non à a LCEN.

Dans leur activité de liens publicitaires commerciaux, les choses se compliquent et les moteurs de recherche voient la jurisprudence qui leur est appliquée, osciller entre des condamnations sur la base de la contrefaçon, sur la base de la responsabilité civile, et osciller entre l’application ou non du régime dérogatoire de responsabilité envisagé par la LCEN.
La jurisprudence n’en finit pas de diverger et il est permis de dessiner deux grandes tendances. La première est celle défendue par le TGI de Nanterre et la seconde est celle défendue par le TGI de Paris. Selon la première Cour, c’est la contrefaçon qui doit être l’élément déterminant. ; selon la seconde, c’est la responsabilité civile.

Enfin signalons le débat cherchant à définir ou non les moteurs de recherche en tant qu’hébergeurs ou en tant qu’autres acteurs de l’internet, ceci dans le cadre de leur seconde activité.
La jurisprudence diverge également quant à ce point précis.
En effet, la majorité de la jurisprudence ayant du statuer sur la qualification des moteurs de recherche en tant qu’hébergeur a opté pour la solution préconisant la distinction entre ce qui doit être considéré comme deux métiers distincts de l’internet. Une jurisprudence du 01/06/2006 du Tribunal de Commerce de Lille penche cependant explicitement vers l’opinion contraire.

Une nouvelle décision de la Cour d’appel de Paris

Ce bref résumé de la jurisprudence montre que tant les notions (et donc les cadres législatifs dans lesquels les sites de ventes aux enchères et les sites proposant des liens publicitaires commerciaux doivent être placés) que le régime de responsabilité qui doit leur être appliqué n’est pas définitivement figé.

La Cour d’appel de Paris a rendu le 7 mars dernier une décision qui vient profondément mettre en questionnement les solutions antérieures adoptées par les diverses juridictions françaises. En effet, il s’agit d’une position qui appelle un nouveau régime de responsabilité.

Selon la Cour, la société SEDO (qui permet à ses utilisateurs de vendre aux enchères des noms de domaine) a porté atteinte à un nom de marque notoire (MERIDIEN) parce qu’elle a permis la vente d’un nom de domaine associé à cette marque ET parce qu’elle proposait des liens publicitaires commerciaux vers des sociétés exerçant une activité identique ou similaire à celle de la société notoirement connue.

A cette condamnation sur la base du droit des marques, la Cour ajoute la condamnation sur la base de la responsabilité.
La société SEDO prétendait ne pas être responsable en invoquant sa qualité de prestataire technique. La Cour a rejeté cette association de définition et le régime de responsabilité qui lui correspond dans la LCEN en précisant que la SEDO exploite commercialement son site, en proposant …des liens publicitaires commerciaux. La boucle est bouclée et la responsabilité est engagée.

Il est très important de se rendre compte que la position de la Cour appelle un nouveau principe de responsabilité plus général des acteurs intermédiaires actifs de l’internet. En effet, en suivant le raisonnement de la Cour, il est permis de constater que les juges demandent aux acteurs intermédiaires actifs de veiller en amont à ce que leur site ne puisse servir à leurs utilisateurs à réaliser des actions illicites portant atteinte aux droits des tiers. Si les acteurs intermédiaires laissent faire leurs utilisateurs, ils en portent la responsabilité. Si en plus ils exercent le commerce de liens publicitaires payants, et que ces derniers portent atteintes aux droits intellectuels de tiers, les acteurs peuvent également être condamnés sur la base du droit des marques.

Deux catégories semblent donc se dessiner quant au régime de responsabilité. La première concerne les intermédiaires qui ne sont que des prestataires techniques ; auxquels la LCEN est d’application simple. La seconde est celles des intermédiaires actifs (notons le critère commercial de la Cour) qui prennent un risque important divisé en deux facettes, celle du droit des marques et celle de la responsabilité civile, risque doublé d’un devoir de veille préventive.

Les questions de la qualification et de la responsabilité des intermédiaires de l’internet sont loin d’être closes. Voilà qui devrait encore un peu plus pimenter les activités commerciales d’acteurs incontournables tels Google, Ebay, Yahoo et autres. De jolis casse-têtes informatiques et juridiques en perspective…

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