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Le Rubik’s Cube n’a plus la forme : la marque est annulée par la Cour de justice de l’Union européenne

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Les règles de ce puzzle en trois dimensions sont simples : il « suffit », grâce à un mécanisme interne invisible permettant la rotation des bandes verticales et horizontales du cube, d’aligner les 26 cubes de sorte à composer six faces de couleur unie, et c’est gagné ! Comment concilier le droit des marques avec ce mécanisme invisible et essentiel ?

Simba Toys GmbH & Co. KG, société allemande qui fabrique également des jouets, a présenté une demande en nullité de cette marque (sur base de l’ancienne législation européenne, le Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ; abrogé depuis lors) estimant que la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube remplissait et suggérait une fonction technique.

Il faut remonter en avril 1996, date à laquelle le signe tridimensionnel du Rubik’s Cube a été enregistré en tant que marque (et renouvelé en novembre 2006) à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO) pour des « puzzles en trois dimensions » par la société Seven Towns Ltd.

Cependant, les solutions techniques sont seulement susceptibles de faire l’objet d’une protection de durée limitée (tel un brevet), de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques.

Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté cet argument par un arrêt de 2014 (T‑450/09) estimant, entres autres, que l’argumentation reposait essentiellement sur la connaissance de la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube, « voire d’un mécanisme interne à celui-ci, invisible sur les représentations graphiques de la marque contestée, et qui ne saurait constituer une caractéristique essentielle de cette marque ».

Le raisonnement du Tribunal était toutefois entaché d’une erreur de droit. En effet, afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe au sens du Règlement n° 40/94, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent aussi être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné.

Dans son arrêt (C‑30/15 P) rendu le 10 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) a souligné que : « (…) dès lors qu’il n’est pas contesté que le signe en cause est constitué par la forme d’un produit concret et non par une forme abstraite, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concret en cause, c’est-à-dire un puzzle en trois dimensions, et en tenir compte dans l’évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de ce signe ».

En d’autres termes, le Tribunal aurait dû partir de la forme en cause et prendre en considération des éléments supplémentaires (e.g. de la documentation relative aux brevets concernant la forme concernée) qu’un observateur objectif aurait été en mesure de saisir précisément, comme par exemple la capacité de rotation d’éléments individuels du Rubik’s Cube.

Ce type de raisonnement de « rétro-ingénierie » consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée pose cependant question. En effet, la liberté « d’investigation » et d’interprétation que les examinateurs et les tribunaux ont pour évaluer la validité d’une marque n’est pas sans limite.

De même, l’examen approfondi de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe ne devrait-il pas être délimité par des critères spécifiques ? Comme il avait été argumenté devant le Tribunal, il n’existe a priori pas de lien entre, d’une part, une éventuelle capacité de rotation du cube, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque.

On peut aussi s’interroger sur la base (légale ?) selon laquelle la CJEU décidera qu’une forme sera considérée comme concrète et/ou abstraite ? Une forme concrète n’est-elle pas par nature abstraite ?

En outre, souligne la CJEU, le fait que la marque a été enregistrée pour des « puzzles à trois dimensions », sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, permettait également d’analyser plus en profondeur la fonction technique du produit concret représenté par ce signe.

L’absence d’une telle analyse permettrait en effet à la société Seven Towns Ltd d’étendre la protection conférée par l’enregistrement de celle-ci à tout type de puzzle de forme similaire, indépendamment de ses modalités de fonctionnement, conférant de la sorte un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires du produit.

Sur base de ces éléments, la CJEU a annulé à la fois la décision du Tribunal de 2014 et celle de l’EUIPO qui avait validé l’enregistrement comme marque de cette forme. Ceci ne veut pas autant dire que la marque va disparaitre. Seven Towns Ltd peut, dans un délai de trois mois, convertir sa marque en une demande de marque nationale dans n’importe quel Etat membre de l’UE autre que ceux dans lesquels un tiers a des droits antérieurs qui ont fondé l’action en nullité.

En conclusion, cet arrêt de la CJEU ne vient pas seulement annuler l’enregistrement du signe tridimensionnel du Rubik’s Cube mais pose également des questions intéressantes ; notamment sur la mise en place de ce test « forme concrète vs abstraite » et les éventuels critères d’appréciation, ainsi que sur le raisonnement de type « rétro-ingénierie » que la CJEU se réserve le droit d’effectuer. La CJEU évitera, on l’espère, de tomber dans des interprétations trop différentes au risque de se transformer en Rubik’s Cube.

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